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Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

CHAPITRE IV - DU JUGE D’INSTRUCTION

Art. 58 à 62 · 5 articles

Article 58

Le juge d’instruction est chargé de procéder aux informations ainsi qu’il est dit au chapitre 1er du

Titre III du livre I. Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d’instruction. Le juge d’instruction exerce ses fonctions au siège du tribunal de première instance auquel il appartient.

Article 59

Le juge d’instruction choisi parmi les juges du tribunal est nommé dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège. En cas de nécessité, un ou plusieurs juges peuvent être temporairement chargés, dans les mêmes formes, des fonctions de juge d’instruction, concurremment avec le magistrat désigné comme il est dit au premier alinéa. Si le premier président de la cour d’appel délègue un juge au tribunal, il peut aussi dans les mêmes conditions, charger temporairement celui-ci de l’instruction par voie d’ordonnance. Il est nommé au moins un juge d’instruction dans chaque tribunal de première instance.

Si le juge d’instruction est absent, malade ou autrement empêché, le président du tribunal désigne l’un des juges de ce tribunal pour le remplacer.

Article 60

Le juge d’instruction désigné par ordonnance du président, ne peut informer qu’après un réquisitoire du procureur de la République ou une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux articles 142, 155 et 157. En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l’

article 115. Le juge d’instruction a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Article 61

Sont compétents, le juge d’instruction du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation ou de détention d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation ou cette détention ont été opérées pour une autre cause.

Article 62

Selon la nature et la complexité de certaines infractions à la loi pénale, il peut être créé un ou plusieurs pools de juges d'instruction.

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