L/2016/060/AN · CHAPITRE IV - DU JUGE D’INSTRUCTION
Article 60 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le juge d’instruction désigné par ordonnance du président, ne peut informer qu’après un réquisitoire du procureur de la République ou une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux articles 142, 155 et 157. En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l’
article 115. Le juge d’instruction a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.