L/2016/060/AN · CHAPITRE IV - DU JUGE D’INSTRUCTION
Article 59 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le juge d’instruction choisi parmi les juges du tribunal est nommé dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège. En cas de nécessité, un ou plusieurs juges peuvent être temporairement chargés, dans les mêmes formes, des fonctions de juge d’instruction, concurremment avec le magistrat désigné comme il est dit au premier alinéa. Si le premier président de la cour d’appel délègue un juge au tribunal, il peut aussi dans les mêmes conditions, charger temporairement celui-ci de l’instruction par voie d’ordonnance. Il est nommé au moins un juge d’instruction dans chaque tribunal de première instance.
Si le juge d’instruction est absent, malade ou autrement empêché, le président du tribunal désigne l’un des juges de ce tribunal pour le remplacer.