L/2016/060/AN · CHAPITRE IV - DU JUGE D’INSTRUCTION
Article 58 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le juge d’instruction est chargé de procéder aux informations ainsi qu’il est dit au chapitre 1er du
Titre III du livre I. Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d’instruction. Le juge d’instruction exerce ses fonctions au siège du tribunal de première instance auquel il appartient.