Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
SECTION II - DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR
Art. 40 à 45 · 6 articles
Article 40
Le procureur général représente en personne ou par avocats généraux et ses substituts le ministère public auprès de la cour d’appel.
Article 41
Le procureur général est chargé de veiller à l’application de la loi pénale dans toute l’étendue du ressort de la cour d’appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort. A cette fin, il anime et coordonne l’action des procureurs de la République en ce qui concerne tant la prévention que la répression des infractions à la loi pénale ainsi que la conduite de la politique pénale par les parquets de son ressort. Il veille à l’exécution des décisions de justice. Sans préjudice des rapports particuliers qu’il établit, soit d’initiative, soit à la demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel sur l’activité et la gestion de son parquet ainsi que sur l’application de la loi. Le procureur général a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
Article 42
Le procureur général peut dénoncer au procureur de la République les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d’engager ou de faire engager les poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes.
Article 43
Le procureur général a autorité sur tous les représentants du ministère public du ressort de la cour d’appel. A cet effet, les procureurs de la République ont l’obligation de lui rendre compte et d’agir conformément à ses instructions. A l’égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au ministre de la Justice à l’
article 37. A cet effet, il est tenu de procéder à des inspections périodiques des Parquets et des services de police judiciaire de son ressort.
Article 44
Le procureur général reçoit les plaintes et dénonciations qui lui sont adressées soit par la cour d’appel, soit par un fonctionnaire public, soit par un simple citoyen. Il en tient registre et les transmet au procureur de la République compétent.
Article 45
Tous les officiers et agents de la police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général. Celui-ci peut les charger de recueillir tous renseignements qu’il estime utiles à une bonne administration de la justice
Tous les fonctionnaires et agents qui, d’après l’article 32 du présent code, sont, à raison des fonctions, même administratives, appelés par la loi à faire quelques actes de la police judiciaire, sont sous ce rapport seulement, soumis à la même surveillance.