L/2016/060/AN · SECTION II - DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR
Article 44 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le procureur général reçoit les plaintes et dénonciations qui lui sont adressées soit par la cour d’appel, soit par un fonctionnaire public, soit par un simple citoyen. Il en tient registre et les transmet au procureur de la République compétent.