L/2016/060/AN · SECTION II - DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR
Article 45 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Tous les officiers et agents de la police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général. Celui-ci peut les charger de recueillir tous renseignements qu’il estime utiles à une bonne administration de la justice
Tous les fonctionnaires et agents qui, d’après l’article 32 du présent code, sont, à raison des fonctions, même administratives, appelés par la loi à faire quelques actes de la police judiciaire, sont sous ce rapport seulement, soumis à la même surveillance.