Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
CHAPITRE III - DU MINISTERE PUBLIC
Art. 38 à 57 · 20 articles
SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 38
Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi. Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive. Il assiste à leurs débats et toutes les décisions sont prononcées en sa présence après qu’il ait développé librement les observations qu’il a jugées convenables au bien de la justice. Il assure enfin l’exécution desdites décisions.
Article 39
Le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 37 et 42.
SECTION II - DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR
Article 40
Le procureur général représente en personne ou par avocats généraux et ses substituts le ministère public auprès de la cour d’appel.
Article 41
Le procureur général est chargé de veiller à l’application de la loi pénale dans toute l’étendue du ressort de la cour d’appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort. A cette fin, il anime et coordonne l’action des procureurs de la République en ce qui concerne tant la prévention que la répression des infractions à la loi pénale ainsi que la conduite de la politique pénale par les parquets de son ressort. Il veille à l’exécution des décisions de justice. Sans préjudice des rapports particuliers qu’il établit, soit d’initiative, soit à la demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel sur l’activité et la gestion de son parquet ainsi que sur l’application de la loi. Le procureur général a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
Article 42
Le procureur général peut dénoncer au procureur de la République les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d’engager ou de faire engager les poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes.
Article 43
Le procureur général a autorité sur tous les représentants du ministère public du ressort de la cour d’appel. A cet effet, les procureurs de la République ont l’obligation de lui rendre compte et d’agir conformément à ses instructions. A l’égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au ministre de la Justice à l’
article 37. A cet effet, il est tenu de procéder à des inspections périodiques des Parquets et des services de police judiciaire de son ressort.
Article 44
Le procureur général reçoit les plaintes et dénonciations qui lui sont adressées soit par la cour d’appel, soit par un fonctionnaire public, soit par un simple citoyen. Il en tient registre et les transmet au procureur de la République compétent.
Article 45
Tous les officiers et agents de la police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général. Celui-ci peut les charger de recueillir tous renseignements qu’il estime utiles à une bonne administration de la justice
Tous les fonctionnaires et agents qui, d’après l’article 32 du présent code, sont, à raison des fonctions, même administratives, appelés par la loi à faire quelques actes de la police judiciaire, sont sous ce rapport seulement, soumis à la même surveillance.
SECTION III - DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Article 46
Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de première instance.
Article 47
Le procureur de la République reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. A cette fin, il dirige l’activité des officiers de police judiciaire dans le ressort de son tribunal. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. En cas de délit ou de crime flagrant, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 110 du présent code.
Article 48
En tenant compte du contexte propre à son ressort, le procureur de la République met en oeuvre la politique pénale définie par les instructions générales du ministre de la justice, précisées et, le cas échéant, adaptées par le procureur général. Outre les rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet. Il informe, au moins une fois par an, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet des conditions de mise en oeuvre, dans le ressort, de la politique pénale et des instructions générales adressées à cette fin par le ministre de la justice en application du deuxième alinéa de l'
article 37.
Article 49
Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 47 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun : 1. soit d'engager des poursuites ; 2. soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.
Article 50
Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre, il en avise les plaignants et les victimes, si elles sont identifiées, de la suite réservée à leur plainte. Lorsque le procureur de la République décide de classer une plainte sans suite, il doit adresser un avis de cette décision dans un délai de 8 jours au plaignant. Cet avis comporte notamment la mention que ce dernier peut, s’il le désire, prendre l’initiative de mettre l’action publique en mouvement en se constituant partie civile à ses risques et périls.
Article 51
Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions
prévues à l'article 42, enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé.
Article 52
Le procureur de la République a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
Article 53
Les procureurs de la République sont tenus, aussitôt que les infractions parviennent à leur connaissance, d’en donner avis au procureur général et d’exécuter ses ordres relativement à tous actes de police judiciaire.
Article 54
Sont compétents pour exercer les attributions prévues à la présente section, le procureur du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. Les conflits de compétence entre parquets sont réglés par le procureur général près la cour d’appel. Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près le tribunal de simple police de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur enjoindre d’exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir l’ouverture d’une enquête.
Article 55
Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort de son tribunal. Le procureur de la République contrôle les mesures de garde-à-vue. Il procède ou fait procéder par ses substituts à un contrôle périodique de l’ensemble des services de police judiciaire de son ressort et en fait rapport au procureur général.
Article 56
Le procureur de la République visite les locaux de garde-à-vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par mois ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux. Il adresse au procureur général un rapport concernant les mesures de garde-à-vue et l'état des locaux de garde-à-vue de son ressort ; ce rapport est transmis au garde des Sceaux. Le garde des Sceaux rend compte de l'ensemble des informations ainsi recueillies dans un rapport annuel qui est rendu public. Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du chapitre I du
Titre I du présent livre, ainsi que par des lois spéciales. Il peut se transporter dans toute l'étendue du territoire national. Il peut également, dans le cadre d'une demande d'entraide adressée à un Etat étranger et avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, se transporter sur le territoire d'un Etat étranger aux fins de procéder à des auditions. En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'
article 110. Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 147 ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé.
A l'exception des infractions prévues par la loi relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Guinée, en cas de poursuites pour une infraction susceptible d'entraîner à son encontre le prononcé d'une mesure d'interdiction du territoire guinéen d'un étranger qui déclare, avant toute saisine de la juridiction compétente, se trouver dans l'une des situations prévues par les articles 61 ou 62 du Code pénal, le procureur de la République ne peut prendre aucune réquisition d'interdiction du territoire guinéen s'il n'a préalablement requis, suivant les cas, l'officier de police judiciaire compétent ou une personne habilitée.
Article 57
Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée. Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous-main de justice ; la décision de non restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d'office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être contestée dans le mois de sa notification par requête de l'intéressé devant le tribunal de première instance ou la cour d’appel, qui statue en chambre du conseil. Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de 6 mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de 2 mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non restitution ne peut plus être contestée, ou dès que le jugement ou l'arrêt de non-restitution est devenu définitif. Le procureur de la République est tenu de faire parvenir tous les mois au procureur général et au ministre de la Justice l’ensemble des notices de sa juridiction.