L/2016/060/AN · SECTION III - DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Article 49 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 47 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun : 1. soit d'engager des poursuites ; 2. soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.