L/2016/060/AN · SECTION III - DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Article 50 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre, il en avise les plaignants et les victimes, si elles sont identifiées, de la suite réservée à leur plainte. Lorsque le procureur de la République décide de classer une plainte sans suite, il doit adresser un avis de cette décision dans un délai de 8 jours au plaignant. Cet avis comporte notamment la mention que ce dernier peut, s’il le désire, prendre l’initiative de mettre l’action publique en mouvement en se constituant partie civile à ses risques et périls.