L/2016/060/AN · SECTION III - DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Article 47 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le procureur de la République reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. A cette fin, il dirige l’activité des officiers de police judiciaire dans le ressort de son tribunal. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. En cas de délit ou de crime flagrant, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 110 du présent code.