L/2016/060/AN · SECTION III - DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Article 55 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort de son tribunal. Le procureur de la République contrôle les mesures de garde-à-vue. Il procède ou fait procéder par ses substituts à un contrôle périodique de l’ensemble des services de police judiciaire de son ressort et en fait rapport au procureur général.