L/2016/060/AN · SECTION III - DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Article 56 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le procureur de la République visite les locaux de garde-à-vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par mois ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux. Il adresse au procureur général un rapport concernant les mesures de garde-à-vue et l'état des locaux de garde-à-vue de son ressort ; ce rapport est transmis au garde des Sceaux. Le garde des Sceaux rend compte de l'ensemble des informations ainsi recueillies dans un rapport annuel qui est rendu public. Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du chapitre I du
Titre I du présent livre, ainsi que par des lois spéciales. Il peut se transporter dans toute l'étendue du territoire national. Il peut également, dans le cadre d'une demande d'entraide adressée à un Etat étranger et avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, se transporter sur le territoire d'un Etat étranger aux fins de procéder à des auditions. En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'
article 110. Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 147 ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé.
A l'exception des infractions prévues par la loi relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Guinée, en cas de poursuites pour une infraction susceptible d'entraîner à son encontre le prononcé d'une mesure d'interdiction du territoire guinéen d'un étranger qui déclare, avant toute saisine de la juridiction compétente, se trouver dans l'une des situations prévues par les articles 61 ou 62 du Code pénal, le procureur de la République ne peut prendre aucune réquisition d'interdiction du territoire guinéen s'il n'a préalablement requis, suivant les cas, l'officier de police judiciaire compétent ou une personne habilitée.