L/2016/060/AN · SECTION III - DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Article 54 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Sont compétents pour exercer les attributions prévues à la présente section, le procureur du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. Les conflits de compétence entre parquets sont réglés par le procureur général près la cour d’appel. Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près le tribunal de simple police de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur enjoindre d’exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir l’ouverture d’une enquête.