L/2016/060/AN · SECTION III - DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Article 53 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les procureurs de la République sont tenus, aussitôt que les infractions parviennent à leur connaissance, d’en donner avis au procureur général et d’exécuter ses ordres relativement à tous actes de police judiciaire.