L/2016/060/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 38 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi. Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive. Il assiste à leurs débats et toutes les décisions sont prononcées en sa présence après qu’il ait développé librement les observations qu’il a jugées convenables au bien de la justice. Il assure enfin l’exécution desdites décisions.