Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Art. 38 à 39 · 2 articles
Article 38
Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi. Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive. Il assiste à leurs débats et toutes les décisions sont prononcées en sa présence après qu’il ait développé librement les observations qu’il a jugées convenables au bien de la justice. Il assure enfin l’exécution desdites décisions.
Article 39
Le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 37 et 42.