L/2016/060/AN · SECTION II - DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR
Article 41 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le procureur général est chargé de veiller à l’application de la loi pénale dans toute l’étendue du ressort de la cour d’appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort. A cette fin, il anime et coordonne l’action des procureurs de la République en ce qui concerne tant la prévention que la répression des infractions à la loi pénale ainsi que la conduite de la politique pénale par les parquets de son ressort. Il veille à l’exécution des décisions de justice. Sans préjudice des rapports particuliers qu’il établit, soit d’initiative, soit à la demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel sur l’activité et la gestion de son parquet ainsi que sur l’application de la loi. Le procureur général a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.