L/2016/060/AN · SECTION II - DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR
Article 43 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le procureur général a autorité sur tous les représentants du ministère public du ressort de la cour d’appel. A cet effet, les procureurs de la République ont l’obligation de lui rendre compte et d’agir conformément à ses instructions. A l’égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au ministre de la Justice à l’
article 37. A cet effet, il est tenu de procéder à des inspections périodiques des Parquets et des services de police judiciaire de son ressort.