Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
CHAPITRE II - DES ATTRIBUTIONS DU MINISTRE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX
Art. 37 · 1 article
Article 37
Le ministre de la Justice conduit la politique pénale déterminée par le gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République. A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public les instructions générales de politique pénale. Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d’engager ou de faire engager les poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.