Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
PARAGRAPHE III - DES GARDES PARTICULIERS ASSERMENTES
Art. 35 à 36 · 2 articles
Article 35
Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Les procès-verbaux sont remis immédiatement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les 3 jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.
Article 36
Les gardes particuliers mentionnés à l'article précédent sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le gouverneur ou le préfet de la localité dans laquelle se situe la propriété désignée dans la commission. Ne peuvent être agréés comme garde particuliers : 1. les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire. 2. les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude technique qui sont exigées pour l'exercice de certaines fonctions ; 3. les personnes membres des conseils d'administration de l'association qui les commissionne, ainsi que les propriétaires, ou titulaires des droits réels sur les propriétés gardées. Les conditions de l'application du présent article, notamment les modalités de l'obtention de l'agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d'assermentation des gardes particuliers, les principaux éléments de leur ténue ainsi que les conditions d'exercice de leurs missions, sont déterminées par voie réglementaire.