L/2016/060/AN · PARAGRAPHE III - DES GARDES PARTICULIERS ASSERMENTES
Article 35 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Les procès-verbaux sont remis immédiatement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les 3 jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.