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AccueilTextesL/2016/060/ANLIVRE ITITRE ICHAPITRE IPARAGRAPHE IIArticle 34

L/2016/060/AN · PARAGRAPHE II - DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS

Article 34 — Code de procédure pénale

Code — Code de procédure pénale

I.- Des agents des services fiscaux, spécialement désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de la Justice et du Budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions prévues par le Code général des impôts ainsi que les infractions qui leur sont connexes. II.- Les agents des services fiscaux désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général. La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret. Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai de 1 mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai de 1 mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 17 et ses textes d'application. III.- Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de contrôle de l’instruction dans les conditions prévues par les articles 329 à 333. Ils sont placés au sein du ministère en charge du budget. IV.- Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire. Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent. V.- Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire. VI.- Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II ne peuvent participer à une procédure de contrôle de l'impôt prévue par le livre des procédures fiscales pendant la durée de leur habilitation. Ils ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires dans

le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle de l'impôt avant d'être habilités à effectuer des enquêtes. Ils ne peuvent, même après la fin de leur habilitation, participer à une procédure de contrôle de l'impôt dans le cadre de faits dont ils avaient été saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire au titre de leur habilitation.

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