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AccueilTextesL/2016/060/ANLIVRE ITITRE ICHAPITRE IPARAGRAPHE IIArticle 33

L/2016/060/AN · PARAGRAPHE II - DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS

Article 33 — Code de procédure pénale

Code — Code de procédure pénale

Les officiers et agents des douanes désignés par arrêté conjoint des ministres en charge de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces officiers et agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont compétents pour rechercher et constater : 1- les infractions prévues par le code des douanes ; 2- les infractions en matière de contribution indirecte, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ; 3- les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Etat ; 4- les infractions prévues à la législation relative à la propriété intellectuelle ; 5- les infractions relatives à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

Pour la recherche et la constatation des infractions ci-dessus énumérées et des infractions qui leurs sont connexes, le procureur de la République ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer les unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire, d'officiers et agents des douanes. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue. Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national.

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