L/2016/060/AN · PARAGRAPHE II - DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS
Article 32 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels les textes spéciaux attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et limites fixées par ces textes.