L/2016/060/AN · SECTION II - DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE
Article 14 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les fonctionnaires mentionnés à l’article précédent ne peuvent ni exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement. L’exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien d’ordre. Lorsqu’ils appartiennent à un service dont la compétence excède le ressort de la cour d’appel, la décision d’habilitation est prise par le procureur général près la cour d’appel du siège de leur fonction.
La notation par le procureur général de l’officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d’avancement. Les conditions d’octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l’habilitation prévue par l’alinéa précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la Justice et des ministres intéressés.