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Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

SECTION II - DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE

Art. 13 à 22 · 10 articles

Article 13

Ont qualité d’officiers de police judiciaire : 1. les officiers de gendarmerie ; 2. les sous-officiers de gendarmerie exerçant les fonctions de commandant de brigade ou chef de poste ; 3. le personnel du corps des commissaires de police ; 4. le personnel du corps des officiers de police ; 5. les élèves officiers et sous-officiers de gendarmerie nominativement désignés par arrêté conjoint des ministres en charge de la Justice et de la Défense nationale après avis conforme d’une commission ; 6. les fonctionnaires du cadre de la police nominativement désignés par arrêté conjoint des ministres en charge de la Justice et de la Sécurité sur proposition des autorités dont ils relèvent après avis conforme d’une commission. La composition des commissions prévues aux paragraphes 7 et 8 est déterminée par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre intéressé.

Article 14

Les fonctionnaires mentionnés à l’article précédent ne peuvent ni exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement. L’exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien d’ordre. Lorsqu’ils appartiennent à un service dont la compétence excède le ressort de la cour d’appel, la décision d’habilitation est prise par le procureur général près la cour d’appel du siège de leur fonction.

La notation par le procureur général de l’officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d’avancement. Les conditions d’octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l’habilitation prévue par l’alinéa précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la Justice et des ministres intéressés.

Article 15

Dans le mois qui suit la notification de la décision de « refus » de suspension ou de retrait d'habilitation, l'officier de police judiciaire peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai de 1 mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande.

Article 16

Dans le délai de 1 mois à partir du rejet explicite ou implicite de la demande prévue à l'article précédent, l'officier de police judiciaire peut former un recours devant une commission composée de trois magistrats du siège de la cour d’appel ayant le grade de président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats sont désignés annuellement par le premier président de la cour d’appel. Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la cour d’appel.

Article 17

La commission statue par une décision non motivée. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. Le débat est oral ; le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande ou celle de son conseil. La décision est susceptible de recours en cassation.

Article 18

Les enquêtes administratives relatives au comportement d'un officier ou d'un agent de police judiciaire dans l'exercice d'une mission de police judiciaire associent l'inspection générale des services judiciaires au service d'enquête compétent. Elles peuvent être ordonnées par le ministre de la Justice et sont alors dirigées par un magistrat.

Article 19

La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétente. Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise.

Article 20

Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l’

article 9. Ils reçoivent les plaintes et dénonciations et procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par le présent code. En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 50 et 65 ci-dessous.

Article 21

Les officiers de police judiciaire ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leurs missions. Ils ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Toutefois, ceux dont le ressort territorial se situe à l’intérieur du ressort de la juridiction à laquelle ils sont rattachés peuvent, en cas d’urgence, opérer dans toute l’étendue du ressort de ladite Juridiction à charge d’en rendre compte au procureur de la République. Ils peuvent, en outre, sur commission rogatoire expresse ainsi qu’en cas de crime ou délit flagrant, opérer sur tout le territoire national. Lorsqu’un officier de police judiciaire se trouvera légitimement empêché, tout autre officier de police judiciaire de la même circonscription territoriale ou d’une sous-préfecture voisine

est tenu de le suppléer, sans qu’il puisse retarder le service pour lequel il sera requis, sous un prétexte quelconque.

Article 22

Les officiers de police judiciaire sont tenus d’informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l’original des procès-verbaux qu’ils ont dressés, ainsi que tous actes et documents qui y sont relatifs et tous objets saisis. Une copie certifiée conforme des procès-verbaux est envoyée au procureur de la République dans tous les cas où il n’est pas saisi de la procédure. Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d’officier de police judiciaire de leur rédacteur.

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