L/2016/060/AN · SECTION II - DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE
Article 21 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les officiers de police judiciaire ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leurs missions. Ils ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Toutefois, ceux dont le ressort territorial se situe à l’intérieur du ressort de la juridiction à laquelle ils sont rattachés peuvent, en cas d’urgence, opérer dans toute l’étendue du ressort de ladite Juridiction à charge d’en rendre compte au procureur de la République. Ils peuvent, en outre, sur commission rogatoire expresse ainsi qu’en cas de crime ou délit flagrant, opérer sur tout le territoire national. Lorsqu’un officier de police judiciaire se trouvera légitimement empêché, tout autre officier de police judiciaire de la même circonscription territoriale ou d’une sous-préfecture voisine
est tenu de le suppléer, sans qu’il puisse retarder le service pour lequel il sera requis, sous un prétexte quelconque.