L/2016/060/AN · SECTION II - DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE
Article 20 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l’
article 9. Ils reçoivent les plaintes et dénonciations et procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par le présent code. En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 50 et 65 ci-dessous.