L/2016/060/AN · SECTION II - DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE
Article 22 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les officiers de police judiciaire sont tenus d’informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l’original des procès-verbaux qu’ils ont dressés, ainsi que tous actes et documents qui y sont relatifs et tous objets saisis. Une copie certifiée conforme des procès-verbaux est envoyée au procureur de la République dans tous les cas où il n’est pas saisi de la procédure. Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d’officier de police judiciaire de leur rédacteur.