L/2016/060/AN · SECTION III - DES AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE
Article 23 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Sont agents de police judiciaire lorsqu’ils n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire : 1. les militaires de la gendarmerie ; 2. les membres des forces de police.