Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
SECTION III - DES AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE
Art. 23 à 25 · 3 articles
Article 23
Sont agents de police judiciaire lorsqu’ils n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire : 1. les militaires de la gendarmerie ; 2. les membres des forces de police.
Article 24
Toutefois, les fonctionnaires mentionnés à l’article précédent, ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’agent de police judiciaire, ni se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice. L’exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien d’ordre. Lorsqu’ils appartiennent à un service dont la compétence excède le ressort de la cour d’appel, la décision d’habilitation est prise par le procureur général près la cour d’appel du siège de leur fonction.
Article 25
Les agents de police judiciaire ont pour mission : 1. de seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ; 2. de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ; 3. de constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois qui leur sont propres. Cependant les gendarmes sont habilités à dresser procès-verbal des infractions qu’ils constatent et à recevoir dans la forme les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de leur fournir, des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions. Ils n’ont cependant pas qualité pour décider des mesures de garde-à-vue.