L/2016/060/AN · SECTION III - DES AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE
Article 25 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les agents de police judiciaire ont pour mission : 1. de seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ; 2. de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ; 3. de constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois qui leur sont propres. Cependant les gendarmes sont habilités à dresser procès-verbal des infractions qu’ils constatent et à recevoir dans la forme les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de leur fournir, des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions. Ils n’ont cependant pas qualité pour décider des mesures de garde-à-vue.