L/2016/060/AN · SECTION III - DES AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE
Article 24 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Toutefois, les fonctionnaires mentionnés à l’article précédent, ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’agent de police judiciaire, ni se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice. L’exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien d’ordre. Lorsqu’ils appartiennent à un service dont la compétence excède le ressort de la cour d’appel, la décision d’habilitation est prise par le procureur général près la cour d’appel du siège de leur fonction.