L/2016/060/AN · SECTION II - DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE
Article 16 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Dans le délai de 1 mois à partir du rejet explicite ou implicite de la demande prévue à l'article précédent, l'officier de police judiciaire peut former un recours devant une commission composée de trois magistrats du siège de la cour d’appel ayant le grade de président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats sont désignés annuellement par le premier président de la cour d’appel. Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la cour d’appel.