L/2016/060/AN · SECTION II - DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE
Article 15 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Dans le mois qui suit la notification de la décision de « refus » de suspension ou de retrait d'habilitation, l'officier de police judiciaire peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai de 1 mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande.