Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
SECTION I - DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 9 à 12 · 4 articles
Article 9
La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. Lorsqu’une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions.
Article 10
La police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République par les officiers et agents de police judiciaire, ainsi que par les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.
Article 11
Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire.
Article 12
La police judiciaire est placée dans chaque ressort de cour d'appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de contrôle de l’instruction conformément aux articles 325 et suivants du présent code.