L/2016/060/AN · SECTION I - DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 10 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République par les officiers et agents de police judiciaire, ainsi que par les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.