L/2016/060/AN · SECTION II - DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE
Article 13 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Ont qualité d’officiers de police judiciaire : 1. les officiers de gendarmerie ; 2. les sous-officiers de gendarmerie exerçant les fonctions de commandant de brigade ou chef de poste ; 3. le personnel du corps des commissaires de police ; 4. le personnel du corps des officiers de police ; 5. les élèves officiers et sous-officiers de gendarmerie nominativement désignés par arrêté conjoint des ministres en charge de la Justice et de la Défense nationale après avis conforme d’une commission ; 6. les fonctionnaires du cadre de la police nominativement désignés par arrêté conjoint des ministres en charge de la Justice et de la Sécurité sur proposition des autorités dont ils relèvent après avis conforme d’une commission. La composition des commissions prévues aux paragraphes 7 et 8 est déterminée par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre intéressé.