Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
PARAGRAPHE I - DES OFFICIERS ET AGENTS ASSERMENTES DU CORPS PARAMILITAIRE DES CONSERVATEURS DE LA NATURE
Art. 26 à 31 · 6 articles
Article 26
Les officiers et agents assermentés du corps paramilitaire des conservateurs de la nature recherchent et constatent par procès-verbaux les infractions à la législation forestière et à celle portant protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse.
Article 27
Les officiers et agents assermentés du corps paramilitaire des conservateurs de la nature suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre. Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu’en présence d’un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de l’opération à laquelle il a assisté.
Article 28
Les officiers et agents assermentés du corps paramilitaire des conservateurs de la nature conduisent devant un officier de police judiciaire tout individu qu’ils surprennent en flagrant délit. Ils peuvent dans l’exercice des fonctions visées à l’article 26 requérir directement la force publique.
Article 29
Ils peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.
Article 30
Ils remettent à leurs chefs hiérarchiques les procès-verbaux constatant les infractions visées à l’
article 26.
Article 31
Ces procès-verbaux sont ensuite, sauf transaction préalable, transmis au procureur de la République.