L/2016/060/AN · TITRE I - DES AUTORITES CHARGEES DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE
Article 8 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Hormis les cas où la loi en dispose autrement, la procédure suivie au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. Toute personne concourant à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l’article 367 du Code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office ou à la
demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.