L/2016/060/AN · SOUS-TITRE I - DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’ACTION CIVILE
Article 7 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La partie ayant engagé une action devant la juridiction civile ne peut plus, pour la même cause et contre la même personne, la porter devant la juridiction répressive, sauf si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement définitif ait été rendu par la juridiction civile.