L/2016/060/AN · SOUS-TITRE I - DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’ACTION CIVILE
Article 6 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Une action civile ne peut être engagée après l’expiration du délai de prescription de l’action publique. Lorsqu’il a été définitivement statué sur l’action publique, et si une condamnation pénale a été prononcée, l’action civile mise en mouvement dans les délais prévus par l’article 3 se prescrit par 30 ans. A tous autres égards, cette action, indépendante de l’action publique, est soumise aux règles du Code civil.