L/2016/060/AN · SOUS-TITRE I - DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’ACTION CIVILE
Article 5 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La renonciation à une action civile ne peut, sous réserve des cas visés à l’article 2, ni arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique.