L/2016/060/AN · SOUS-TITRE I - DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’ACTION CIVILE
Article 4 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
L’action civile est celle qui appartient à une personne lésée par une infraction pénale. Elle est ouverte à quiconque a personnellement souffert d’un dommage causé soit par un crime, soit par un délit, soit par une contravention. L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'alinéa 1 cidessus peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 15 du Code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1117 du Code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie.