L/2016/060/AN · SOUS-TITRE I - DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’ACTION CIVILE
Article 3 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
En matière de crime, l’action publique se prescrit par 10 ans à compter du jour où le crime a été commis. En matière de délit, l’action publique se prescrit au bout de 3 ans à compter du jour où le délit a été commis. En matière de contravention, l’action publique se prescrit au bout de 1 an à compter du jour où la contravention a été commise.
Si durant les périodes indiquées aux alinéas précédents, il a été fait des actes d’instruction ou de poursuite, cette action ne se prescrit qu’après 10 ans révolus en matière de crime, 3 ans en matière de délit ou un an en matière de contravention, à compter du dernier acte. Lorsque la victime est mineure et que l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel, ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle ou toute autre personne, le délai de prescription est rouvert ou court à nouveau à son profit, pour la même durée, à partir de sa majorité.