Statut des Huissiers de Justice
Art. premier. Les Huissiers de justice sont les officiers publics et ministériels qui ont seuls qualité dans les conditions fixées parles lois etrègiements en vigueur pour 1
1° Mettre à exécution les décisions dejustice ainsi que les actes ou titres er: ‘ formtexécutoire: . à Procéder aux invantires, prisées «ti vantes aux enchères publiques 0e ‘ meubles corporels où incorporels prescrits: par la loi où par décision de justice
- 3 Signifier les actes et les exploits. faire les notifications prescrites par les lois et ‘ règlements lérsque le mode de ridtification: n'a Das êté précisé ‘ 4° Accomplir lës Miésures éonservatoires après l'ouverture d'une succession : dans les conditions prévues par lecode de procédure civile économique Ci admiaistraiive : ; s° Assurer le service-des audiences près les cours et tribunaux : a
6° Mettre à exéculion le cœrtificat de non paiement en Cas d'émission de chéqué sans provisien : ; - ‘ « <impliiées de rà ément et des voies 7 Mettre en œuvre les procédures simplifiées de recouvrémen d'exécution prévues à l'Acte unifcine de PFOHADA y dfférant.
8° Etablir les états dés lieux: PS
9° Acsister le greffier en chef-dans za mission de vérification des comptes de + " . ; Ë
- se a messes — il Fa “ é ; Xe 5)
Ils sont en oufre habilités à : HER SUR
1° Procéder-au recouvremént amiable detoutes créances
2° Effectuer, lorsqu'ils sont-commis par justice ou à la réquête de particuliers, ”
à des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Ces constatations font foi jusqu'à preuve de contraire. Elles peuvent être faites tous les jours chez le demandeur ou sur les lieux publics ; 3° Etre désignés à dtre habituel en qualité de liquidateur dans certaines me procédures de liquidation judiciaire ou d'assistant du juge commis à cet effet ; . 4” Etre désignés en qualité de séquestre conventionnel conformément aux dispositions du code civil ; 5° Etre commis enqualité-de-technicien pour éclairer le juge sur une question - de fait
6° Exercer à titre accessoire certäïnes activités: OU fonctions. dont la liste est définie par voie règlementaire.
Art. 2. Les’ huissiers de justice, dans les cérémonies ou lorsqu'ils assurent le : ‘ service des audiences des cours et tribunaux, portent un costume qui comprend une robe noire et un rabat blanc.
Art. 3. Les huissiers de justice tiennent de leurs fonctions, le droit de requérir s n l'assistance de la force publique-—-—— ce tr RES.
Art. 4. Le service des huissiers de justice comporte au moins une charge Au siège de chaque cour d’appél. ; - Toutefois, chaque huissier de justicedoitavoir une résidence. ; "[ La création, la suppression et le transfert de charges d'huissiers de justice se font « par arrêté:du ministre de la-justice, garde-des SCEAUX.
Art. 5. La charge est une fonction publique déléguée, donnant droit à son titulaire « d'exercer des activités de services, marchands ou non, considérées d'intérêt général par les autorités et soumises, pour cette raison à des obligations spécifiques de service public. K Elle consiste en-une prestation qu’une personne accepte d’accomeiur en contrepartie ’ ç de-l'avantage-qu’elle reçoit.
Art. 6. Les huissiers de justice sont placés sous le contrôle de la Chambre ; nationale des huissiers de justice et des procureurs généraux prés les cours d'appel de leur-ressort respectif,.
Art. 7. Les huissiers de justice n'ont pas lé droit de présenter de successeurs. Toute:violation de cette interdiction entraîne la-révocation de l'huissier défaillant.
Art. 8. Les huissiers de justice peuvent se faire suppléer dans l'exercice de leurs fonctions par des agents assermentés appelés clercs. 0x) Îls peuvent également faire élection de domicile chez l’un des confrères résident dans un autre ressort & condition que cela soit la suite logique d'une procédure entamée dans le cadre de l'exercice de:sa compétence territoriale. - Les clerés agissent sous la responsabilité des‘huissiers titülaires de charge. Les actes _ des huissiers de justice étceux des clercs font foi jusqu’à inscription de faux.
Art. 9. Les nullités des exploits d'huissiers sont facultatives pour le juge, sauf dérogation expresse. ; ia.
Art. 10. Les huissiers de justice sont tenus d'observer fa procédure de taxation et d’exigibilité des droits etémoluments en vigueur. Les contestations relatives à la procédure de taxation et d'exigibilité des droits et émoluments en vigueur ‘sont soumises à l'appréciation de la juridiction territorialement compétente.
Art. 11. Les huissiers de justice sont protégés par les lois et. règlements dans l'exercice ou à l'occasion-de l'exercice de leurs fanctions. Fe) La même protection s'étend à tous les agents qui, à quelque titre que ce soit, remplissent lesdites fonctions. pe L'étudé et les comptes bancaires professionnels de Fhuissier de justice sont inviolables, leuraccès est subordonné'à une autorisation dù procuréur général.
Art. 12. Les huissiers de justice titulaires de charge et les clercs principaux prêtent devant la Cour d'appel'de leur résidence: le serment dont la teneur suit « Je jure de me conformer aux lojs-et règlements concernant mon ministère ct de remplir mes fonctions avec exactitude et probité». 4. : Tout huissier de justice. titulaire de charge doit, avant son entrée en fonction et, pour être admis-au: serment professionnel, justifier :du versement au comptable du trésor, ‘ à titre de: caution, d’une somme: dont:le montant sera idéfini par Arrêté conjoint des a Ÿ Ministres de la Jüustice.et-des Finances. Avant d'entrer en fonction, les huissiers de justice déposent leur signature et leur pataphe à la Chambre nalionale des huissiers de justice et au greffe de la cour 5 d'appel du siège de-leur office. -.
Art. 13. Les huissiers de justice ne peuvent s'absenter du territoire de la République de Guinée sans un congé accordé par la Chambre nationale: le . Procureur général'du ressort. judiciaire concerné. en est préalablement informé. 3 —
La durée de ce congé ne peut dépasser ur an. À l'expiration de ce délai et sauf empêchement dû à un cas de. force majeure ou toute autfe excuse légitime, l'huissier a. de justice qui.ne reprendrait pas ses fonctions est déclaré démissionnaire par le Ministre de la Justice, lequel est saisi par le Procureur général près la Cour d'appel, pEt après avis de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Art. 14. Pendant la durée de l'absence pour congé régulier ou pour toute autre raison légitime, le titulaire est normalement remiplacé par un clerc assermenté qui justifie au moins de deux années de cléricature, sous le contrôle d'un huissier de justice titulaire de charge désigné par la Chambre nationale des huissiers de justice sur proposition de l'intéressé. A défaut de clerc assermenté ou de confrète proposé par l'huissier, de justice F concerné, la Chambre nationale des huissiers de justice propose au Ministre de la justice, un huissier de justice tifulaire de charge voisin pour-assurer l'intérim.
Art. 15. L'huissier de justice qui se trouve dans l'impossibilité de continuer normalement l'exercice de ses fonctions par suite de maladie ou d'infirmité est déclaré démissionnaire. La cessation de-ses fonctions résuité également -’ De la démission-accoptée où constatée ; qi
- Dudécës; Ë
- Dela révocation. Tac.
Art. 16. En cas de décès où de démission d'un huissier de justice titulaire de charge, d'une manière générale, ën cas ‘de vacance d'une étude d'heissier, la Chambre procède aussitôt àl'inventaire des dossiers et pièces existants à la requête du ministère public. Les dossiers sont déposés. avec Une copie de l'inventaire au bureau de la Chambre nationale/des huissiers de justice. Le procès-verbal de ces opérations et une copie de l'inventaire sont adressés en triple exemplaire:au Proctireuf général et l'autre au Ministre de la Justice.
Art. 17. En attendant:la nomination d'un nouveau titulaire où la réintégration de l'huissier de justice suspendu ou interdit, le président dé la Chambre nationale des ‘huissiers de justice désigne un suppléant qui sera mis en possession de tous les documents déposés au bureau de la Chambre.
Art. 18. Un arrêté du ministre de la-Justice, pris sur la demande du Président de la Chambre nationale des huissiers de justice, pourra exceptionnellement étendre is compétence de certains huissiers de justice au ressort d'une où de plusieurs Cours d'appel-autrés que-celle de leur résidence. llen est de même en période électorale, les huissiers spécialement commis à cet effet peuvent instrumenter sur l'ensemble: du'teritoirs national. â +.
Art. 20. Lorsqu'un acte doit être signifié à parquet conformément aux dispositions des articles 697 À 701 du Code de procédure civile, éconormique et administrative. nait, les huissiêrs de justice compétents. sont ceux dont. la résidence est fixée dans le ressort de ce parquet ou Ceux autorisés en vertu de l'article précédent ä'instrumenter dans ledit ressort. Article 21 ; En matière criminelle, correctionnelle ou de police, les huissiers de justicepeuvent instrumenier Hèrs dû ressort derla-cour d'appel ‘de leur résidence, sous résërve de justifier d'un mandement exprès. Ce mandement est délivré seulement pour des causes graves par le Procureur Général près la Cour d'appel, le Procureur -de la République près le tribunal de première instance ou le juge d'instruction suivant la juridiction saisie avec l'avis de la Chambré nationale. de Le mandement doit contenir la mention.de Ja cause pour laquelle il est délivré, le nom , de l'huissier de justice, la désigñation du nombre et de la fiature des actes aînsi que + : l'indication du lieu où ils doivent être: inis à exécution. Le maridement est toujours joint‘au mémoire-de l'huissier de justice.
Art. 22. Le postulant à la qualité d'huissier stagiaire doit remplir les conditions __000 Suivantes.: crier I
- être de nationalité guinéenne ou ressortissant d'un Etat accordant ‘a réciprocité ; ‘
- jouir de ses-droits civiques et Étro:de borné moralité
- être âgé de 21 ans au mois: ; - être fitulaire-de la licencé en droit'ou d'un diplôme équivalent-ou supérieur ; - être physiquement apte-à remplir ses fonctians.; ; - n'avoir subi aucune condammétion pouùr des faits contraires-à la probité et aux a = bonnes mœurs Ds ‘ Ou pour des faits qualifiés de délit ou de crimes n'avoir été ni déclaré en faillite, ni mis en état de liquidation judiciaire Le postulant peut en outre: -— être ancien greffier-ayant plus de 40 ans d'ancienneté _ tre ancien magistrat, ancien avocat, ancien professeur de droit ayant tous av it moins 10 ansd'anciennété. er Ces deux catégories sont dispensées du stage, de la formation =ù du concours de recrutement, sous réserve de réciprocité. . ‘.
Art. 23. Ur-arrêfté du Ministre-de la justice fixe-les modalitésd'organisation et le , programme-du concours derecrütemerit des huissiers-stagiaires
- £ Article:24: La formation professionnelle des huissiers stadiaires est assurée -au sein ; = du Centre-de-formation judiciaire (CFJ) ou d'une école spécialisée. pete Elle dure trois. ans et comporte un 'enseigneñient théorique d'une année au Centre de formation judiciaire ou dans une École spécialisée et une formation pratique de deux années dans l'étude de l'huissier désigné par la Chambre nationale des huissiers de justice. 1 Le stage pratique se fait sous le contrôle de la Chambre nationale des huissiers de justice qui en'fixe-le programme en rapport avec le Centre de formation judiciaire.
La formation théorique et pratique est sanctionnée. par le Certificat d'aptitude à la profession d'huissier de justice.
Art. 27. La profession d'huissier de justice titulaire de charge est incompatible avec: ‘
- Toutes fonctions publiques, à l'exception de l'enseignement ‘et les recherches littéraires ou culturelles 7 a dise À + Tout'emploi de-difecteur, gérant, administrateur de société commerciale » Les-emplois d'agent comptable;
Tout emploi d'agent de négoce. ‘.
Art. 28. L’huissier de justice soumis à des obligations militaires actives ne peut exercer un acte quelconque ‘de sa profession.
Art. 29. L'huissier de justice peut être chargé par l'Etat de missions temporaires, mais à condition de ne fairé directement, durant ces missions, aucun acte de sa profession: , + ‘
L'huissier de justice chargé de mission doit en aviser le président de la Chambre nationale des huissiers de justice. ‘.
Art. 30. L’huissier de justice investi d’un mandat électif ne peut pendant la durée de ce mandat accomplir un acte quélconque de sa profession dans les affaites intéressant l'Etat ou les collectivités publiques et léurs-démembrements ‘et dans sa circänscription électorale. -.
Art. 31. L’huissier de justice, investi d'un mandat électif & la date de publication ‘ du présent décret, a un délai de trois mois pour se conformer aux nouvelles dispositions.
Art. 32. Il est interdit à l'huissier de justice - ; 1. de se rendre directement ou indirectement:adjudicatairere:des: biens meubles ou ‘ immeubles dont est chargé de poursuivre la vente 2, de se rendre cessionnaire de droits successoraux dans un dossier géré par son office
3. de perceyoir des droïts et émolumerits autres que Ceux prévus par les textes en vigueur, sous péltiéde restitution dela totalité‘ou‘de l'excédent. j l'inobservation des dispositions, de l'alinéa précédent est constitutive de faute disciplinaire.
Art. 35. Les huissiers:de justice résidant dans le méme ressort judiciaire peuvent établir entre eux des groupements ou des-sociétés civiles professionnelles. Le groupement est la centralisation dans lès mêmes locaux de deux où plusieurs offices ou services dépendant de: ceux-ci dont les titulaires conservent leurs propres = activités et [eur indépendance. Le groupement a pour Objét-dé faciliter l'exécution du travail et de réduire les frais d'exploitation. KE ÈF La société civile professionnelle est là réunion de deux ou plusieurs. huissiers de justice dans Je but d'exercer en commun leurs activités. Les associés ent le titre d'huissiers de justice associés et læ société devient société titulaire.de charge. EF.
Art. 36. pour l'agrément de la société civile professionnelle, les associés _- déposent au Ministre de la justice une requête accompagnée de la copie de leur arrêté de nomination et celle‘de l'acte constitutif de la‘société. fe.
Art. 37. Tout associé ne peut être membre que d'une seule société. Il exerce ses fonctions au nom de la société à laquelle il consacre toutes ses activités professionnelles'etne peut'exercer ses-fonctions à.
Art. 38. L'acte constitutif de la Société civile détermine la part de chacun dans le produit des offices et fixe les indemnités éventuelles à la charge des contractants.
Art. 39. Le statut de la société peut être modifié pendant la durée de la société - 1 civile selon les mêmes règles. Article 40; -Les intéressés doivent transmettre au Ministre de la Justice et à la Chambre nationale des huissiers de justice un exemplaire de l'acte mettant fin à leur association.
Art. 41. Chaque huissier de justice reste disciplinairement et pénalement responsable des fautes qu’il aura commises dans l'accomplissement de son ar mifistère, la sociêté étant civilement responsable, —.
Art. 42. En cas de difficultés entre les associés, nées de l'exécution, de re, l'interprétation des“statüts ou de la dissolution, la juridiction, civile est saisie lors que la Chambre nationale-des huissiers de justice n'a pu'concilier les parties. tai Si, dans un délai de trois (3) mois, aucune décision de la Chambre n'intervient, l'huissier de-justice:intéressé pedût saisir la juridiction compétente. I.
Art. 43. Lorsque deux ou plusieurs huissiers de justice forment une société civile professionnelle, leur qualité d'associés doit figurer dans tous les actes. Flle est également mentionnée dans leurs correspondances, sur toutes plaques, affiches ou = Marques extérieures signalant leur qualité au public, ainsi que sur la liste des huissiersde justice.
Art. 44. 1 est institué: auprès du Ministre de la Justice, une Chambre nationaledes/huissiers de justice, dont le siège est à Conakry. ll ya dans le ressort de chaque { cour d'appel une-chambre régionale. ; EME.
Art. 45. La Chambre nationale des huissiers de justice et la chambre régionale ‘ ‘ sont des établissements publics-à caractèrs-professionnel. ‘.
Art. 46. La Chambre nationale représente l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics. , F Eile prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel sans préjudice du droit des parties de saisir directement les juridictions compétentes. L'avis de la chambre nationzle des huissiers de justice est requis pour toutes - poursuites ou cas affectant les:huissiers de justice. Elle tranche ces litiges par des décisions susceptibles de recours devant la Cour d'appel. Elle organise et règie le budget de toutes œuvres sociales intéressant les huissiers = de jüstice, Elle informe et donne son avis au ministre de la Justice sur toutes les questions ; Pa professionnelles concernant les-huissiers de justice. ‘ Elle est chargée d'examiner toute réclamätion de la part des tiers contre les huissiers , de justice à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, de vérifier la tenue de [a comptabilité. danis les études, de gérer les biens de la Chambre et de recouvrer les cotisations, Les-tiers conservent la faculté de.saisir les juridictions compétentes.
Art. 47. La Chambre nationale établit son règlement intérieur qu'elle soumet à l'approbation du ministre de la Justice. . ès ‘.
Art. 48. La Chambre nationale des huissiers de justice est dirigée par un bureau dont le nombre des membres &st proportionnel ‘au nombre des huissiers de justice. La désianation des membres du bureau s'effectue conformément au tableau des huissiers-de justice suivant: ; ‘ AUS DSO ere cemcrneehermennarntnnét marié detre SE membres : ‘ + 00512 100 _emucieccmrtensettenienanmennnçnnnnnn I Membres + au-delà dE 100.…—<eniéisiorieiiiennenmnunununW“i membres.
Art. 49. Le bureau est élu pour 3 ans ; il est rééligible une seule fois. Il se réunit au moins une fois. par mois, sur convocation de son président ou à la { demande de la Majorité de:sés-membres. Ç river.
Art. 50. Le bureau convoque une fois par semestre l'ensemble des huissiers de ? justice en assemblée générale et toutes‘les fois-que les circonstances l'exigent.
Art. 51. La Chambre régionale est composée des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel. ;
- Ellè prévient où règle tous différends d'ordre professionnel entre huissiers de justice televant'de la même-cour d'appel. .
Ses-décisions sont susceptibles de recours devant la Cour d'appel. Elle est chargée d'examiner toutes réclamations de la part des tièrs contre les Hidissiers de justice à l'occasion de l'exercice de Jeur profession, sans préjudice du fecours aux juridictions compétentes. Elle gère ses biens et vérifie'la tenue de la comptabilité des‘huissiers de justiceElle est dirigée par ün bureau comprenant au moins cinq (5) membres élus pour 3 ans, Ils sont rééligibles uné sèule fois. de Le bureau :se réunit au moins Une-fois par an à la demande du président ou de la majorité‘de:ses membres. - Les procès-verbaux de réunion du bureau de la Chambre régionale sont soumis à l'appréciation de la Chambre nationale.
Art. 52. Les huissiers de justice qui résident au siège d’une juridiction sont tenus ice d'assurer‘le service.des audiences de-cette juridiction. Le senite des audiences est gratuit. . Îls perçoivent une vâcation pourchaque service d'audience accompli.
Art. 53. Les chefs de juridiction réglent les. modalités du service des audiences de de leur juridiction. ; /.
Art. 54. Le service des audiences comporte l'obligation pour l'huissier de justice d'assister aux ‘audiences, de faire l'appel des causes et de maintenir l'ordre sous À l'autorité du président.
Art. 55. Les huissiers de justice peuvent se faire suppléer par leurs clercs assermentés, sauf dans le cas où la juridiction estimerait nécessaire leur présence personriele. UT.
Art. 60. L'huissier ou son clerc, doit en toute matière, remettre lui-même à personne ou à domicile. les exploits ou Jes copiès de pièces-dont î à été chargé de Panier. sous pins de censure avec réprimands sans préjudice des dormmages.et ll conservé le droit dé-mentionner le réfus manifeste du destinataire. surcharge Ti raturo, SOUS peine de condamnation au temiboursement du coût de ‘acte. ’.
Art. 62. Les huissiers sont tenus de mentionner au bas des originaux et des ee copies le coût des actes. et d'indiquer en marge desats originaux te nombre de Les coûts des sttés-doshuissiers de justice sont fixés par Anélé conjsint du Ministre de la justice cf di Ministré-des/finances. ess Article 53 5Honnis les zas prévus par la loi, l'huissier de jusfice ne doit pas ‘accomplir des-actes au nom d'une paîtié-sans mandat. La fetiise-de l'original du ttre exécutoire à vi huïSsJer de justion vant mandat pour exécution. Article 64L'huissior de site est tenu d'Elablirses exploits en un original et äutant Be copies qu'ity ade parties aus lost responsable de la rédacfiondèses attes, Article 651 : Les copies certifiées es actes, exploits et procés-vorbaux sont = Écfservées par l'huissier 3 Justice: enliassées et Rümérotées par année. Elles poréntle numêro d'inscip répertoire. Uhuissier de justice peut dElvrer des expéditions des-actes ou procés-verbaux-qu'il détient er: mitistes, 3 tôûtes personnes intéressées qui aprés établissement ou lors 1e de la significafior, auront végu seit l'original ou la copie, l'expédition est établie à la défiabue x aux fais du tequérant { ; ë.
Art. 68. Dans l'exercice de ses fonctions, l'huissier de Justice doit garder le secret des Informations qu’i possèdede di monts tu les dispositions afin que les employés de Sôn Slude qui auraient conhälssance: ‘de: telles (informations ne les { divelguent. A ‘ = Ehuissier es hout porter des Informations tegves 3 la connaïssance des { autorités put du jüdiciaires dans Je ras où la loi l'autorise où limpose notamment lorsqu'une persome contemnés esf orrdanger. - Article 67 les huissiers de jusfics doivent contribuer à l'évolutionrdé la profession, £A 2pportant Connaissances ef assistance à léurs confréres ainsiqu’à la fomnation !1s participent en outrerä l'amélicration du service publicide ajustée. Article 6&Îls. doivent Maintenir à jour Jeurs conaïsSances et se soumettre à un pertectionnementcontind.
Art. 70. L'huissier es justice est civilement responsable des. nullités, amendes, restitutions, défenses et dommages-inférôts encoutus du fait de £instruinentation $s ar les sleresassonmentés. 0e domiers Sontsoumis av même régime disciplinaire que: les; hüfssiers: dé justice ç Les modalfës d'organisation ‘du-test sont fixées par lé r&glement intérieur de la ‘ Chmatenatonalerdas huisdiers de justice. a “tt Une catté professionnelle: sera délivrée par la Charñibre nationale des Huissiers de ç.
Art. 72. Les registres sont cotés et paraphés par le greffe de Ïa juridiction dans le En cas de transfert, la remise: au successeur de ces registres et documents Professionnels esf constatés par un procés-verbal éfüinératif dressé en quatre [ Gfiginaux signes de l'huissier de justice désignë à-cet éfiet. Deux de ces originaux - sont transmis aü procuréut de-la République ou au juge: de paix qui, après visa, adressera Uri Exemplaire auprocureur general étdéposera l'auire en ses-archives. ae Les GEUX -dériers exemplaires sont conservés à l'étudeei is name.
Art. 73. Le répertoire général doit mentionner jour par jour sans. blancs ni 2) interlignes et par ordre chronologiques toris és actes &t exploits. Le coût des actes, les‘ffais de voyage, les: déboursainsi que fes salaires Perçus ÿ Sont énoncés dans des eclonnes-Séparées, ‘ sn.
Art. 74. Le répertoire général est soumis au visa trimestriel du receveur de CO l'enregistrement, qui constate Jes ornissions où retards et prônonce l'amende prévue Dar là loi. [ Article: 75: Le Ivrejournal méflionne jour par jour, en toutes lettres par ordre --—__dhronologique: sans blancs ni intérlignes ou renvois en marge, les receltes et ios _____ dépenses, Tant en matière <ivile qu'en matèrs pénale. notamment toutes les ‘ Pommes que les fuissiers de justice reçoivent en raison de leurs fonctions ainsi que lés-sommés-qu'is remettent à leurs clients où qu'isconsignent. Le le journal æst VOTE tous les trimestres. pat à Grambre qui Je vise. transmet ! > SE délai son procès-verbal de vérification air Procureur général près la Cour ! 'Epp&l et au Ministre-do-[a justice. ‘[.
Art. 76. Le grand livre contient l'ouverture d'un compte spécial au nom des ts avez indication de la somme consignée-pour ÉOUVrir les és procédure. loufes sommes reçues eÏ payéesty sont portées par les huissiers de justice. Article 77% te fégistre à souches doit merfionner les noms £t domicile de la partie é à . Wesante fadatsetlacsoseduvermement Article 78= Un avëté conjoint do ministre de ta jostiss er du rise dès finances défervine/Tes modèles des regisfres:de comptabilité des hvissiers.de justice.
Art. 80. La Chambre nationale des huissiers de justice, soit d'office, soit sur saisine du Procureur général, status &ÿ conseil dé discipline. Elle prononce Îé rappel à Fordre, la réprmande où 1ä suspension de Mhuissier de La Chambre nationale des’ huissiers-de justice folie à l'huissier ‘de justice. concerné el au procureur Générat ses délibérations dans ün délaï de 8 jours à compter du ; Ceut-crontaun délai de dix [10) jours pour inteñélerappel devant la Cour d'appel, ‘ En cas desuspension-déuissier de justice, le présidentetle secrétaire:général.se rendent Pr perd . : ve { -&frventäire des dossierrenihsiane: - “au rébait momentné de larcarle professionnelle » etau scollé de l'étudé:én question. Le suid des dossiers ser confié à üin des huissiers de justice désignés par la
— __ Charbre fâfionale-des huissiers de jusfice qui éñ-sssure/le contrôle. ec Les honoraires liés Sù suivrdesdits dossiers sont dus eñ totalité à l'huissier de justice ‘désigne La rprisé est ordonnée ner da Chambre riatôhale des fuissiers de justiæ à 7 l'exprrätion de ls périsde de suspension, Le procureur Général en est avisé par écrit.
Art. 81. Dès que la décision 02 suspension lui est notifiée; l'huissier de justice doit s'abstenir de tout acte protessisunel, notamment de zecévoir la clhentéle, de
- donner des-éonsultations-orcde rédiger des actes.
Art. 82. La révocation de l'huissier de justice est prononcée par arrêté du Ministre de la Justice soit soit d'offre, soit sur l@rapport motivé:tderla Chambre nétionale des huissiers de justice aprésravis du procuréor général du ressoit. ; Article &3-3 Atëune sanction disciplinaire ne peut stre prononcée: contre un huissier : de justice Sans que Gates péaatie en eñterñidu où appelé. Article 2d{Les poursuites Intertées dévant Ja conseil de discipline de là éhambre 1e) Article 652 : Les huissiers ses ee sie large répondent dés Mfractions qu'ils ont commises-d'ans Fexercico.du ë Foccasts de l'exercicexie-Teursionetions. : 14 A Arucle 5 es poupe pes eo ngagées p2 6 Procureur de fa République [ compajont soi d'office, s6t ur plains des parles, après formation préalable et avis de 18 Chambre nationale des huissiers dE Justice:Calle-ci Se-chargera dans ies soxant&:douze heures dé Gonvaguer @t entendre fhuisset de justice mis en Toutes les perquisifons ou saisies sont failes;après avis de la ‘chambre. surréquisitiont du procufeur général. L'heure et [a date des opérations sont portées à la Coñaissance de là chambre qui peut déléguer um huissier de justice pour y assister. ‘ se £a présente de Mhuissier de justice bis en rause, les parties intéressées ou toutes autres personné® dont l'audition &stnécessate: À la manmrestation de fs vérité seront E.
Art. 87. Le Ministre de la Justice, à la démande de la Chambre nationale des. huissiers de justice, peut édicterlérer l'hpnorariät-abx huissiers de justice voulant cesser leurs foñéflôns, aprés au risirs quinze (15) années d'exercice. Ce titre honorifique est accordé SUX huissiers de juste ayant <ffecfverent assumé leurs fonctions Le fire ne “Président Ronoraire est conféré aux anciens” présidents de ia ÿ Chambrémetiopale des buissersde justice. - , ÆBARŸREX: Dispositions finales , ‘Aeücle BE Le préseñt-décret, qui pue s toules dispositions afléreures contraires, au E prend effet pour rompre de la rats de s8 Sühalure, sera BrVEGSUS él puble av <dotrnat officiel de Ja Epoque ! Conabry, #24. HAT 12018, ‘ LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE }.