Arrêté A/2022/1987/MCTA/SGG du 12 aout 2022 portant reglement de l'exploitation des œuvres de la propriete litteraire et artistique en repu blique de Guinée
Art. 1. Le présent Arrêté fixe le règlement de l'exploitation des oeuvres de la propriété littéraire et artistique en République de Guinée, en application du Décret D/2022/305/PRG/CNRD/ SGG du 20 Juin 2022, fixant les Modalités d'application de la Loi L/2019/028/AN du 07 Juin 2019, Portant Protection de la Propriété Littéraire et Artistique en République de Guinée.
Art. 2. Il s'applique aux répertoires d'oeuvres gérés par le Bureau Guinéen du Droit d'Auteur du fait :
- des mandats à lui confiés et des cessions opérées par ses membres ou tout titulaire de droits ;
- des accords conclus par le Bureau Guinéen du Droit d'Auteur avec d'autres sociétés de gestion collective ;
- de la Loi ou de la réglementation en vigueur en République de Guinée ;
- des engagements internationaux ou des conventions ratifiés par la Guinée.
Art. 3. Sont soumises à la tarification, les exploitations ciaprès des oeuvres de l'esprit, des expressions du patrimoine culturel traditionnel et du domaine public payant :
- la reproduction ; la représentation ou l'exécution publique ; la location de phonogrammes et de vidéogrammes ; la reproduction par reprographie ;
- la radiodiffusion ;
- la communication au public ;
- la mise à disposition au public.
Art. 4. Toute forme d'exploitation des oeuvres oblige l'exploitant à solliciter une autorisation écrite du Bureau Guinéen du Droit d'Auteur qui fixe un minimum forfaitaire de redevance à payer. L'autorisation écrite visée à l'alinéa ci-dessus s'obtient auprès du Bureau Guinéen du Droit d'Auteur, lorsque le titulaire de droit en est membre ou y est représenté, et tout paiement d'une redevance doit être justifié par une quittance. Les redevances fixées par le présent arrêté sont perçues par le Bureau Guinéen du Droit d'Auteur auprès des utilisateurs concernés, au profit de l'auteur.
Art. 5. La demande d'autorisation d'exploitation comporte:
- l'identité du requérant ;
- l'identification de l'établissement au sein duquel les oeuvres sont exploitées ainsi que la nature des activités dudit établissement ;
- l'indication des modalités d'exploitation des oeuvres, lorsque cette exploitation n'est pas rattachée à un établissement ;
- un relevé du programme provisoire des oeuvres qui seront exécutées ;
- toute autre information de nature à permettre une détermination correcte de la redevance à payer.
Lorsque la redevance est payée pour un établissement, les renseignements fournis par le requérant lors de la demande d'autorisation sont renouvelés pour chaque exercice. En cas de modification des conditions d'exploitation avant la fin de l'exercice, les renseignements sont mis à jour sans délai.
Art. 6. L'autorisation accordée aux établissements qui exploitent les oeuvres de façon permanente est valable pour une période d'un (1) an à compter de sa date de signature. Lorsqu'une demande d'autorisation intervient en cours d'année, le Bureau Guinéen du Droit d'Auteur détermine le montant de la redevance au prorata du temps qui reste à courir jusqu'à la fin de l'année civile en cours. Au titre des manifestations occasionnelles, l'autorisation expire au terme des séances pour lesquelles elle a été accordée. La manifestation doit se tenir à la date, au lieu et dans les conditions indiquées dans l'autorisation. Toute modification est portée à la connaissance du Bureau Guinéen du Droit d'Auteur.
Art. 7. L'autorisation accordée par le Bureau Guinéen du Droit d'Auteur est spéciale et incessible. Elle ne peut être utilisée pour un autre établissement ou pour une autre activité en cas d'annulation de celle pour laquelle elle a été accordée, ni cédée à un tiers.
Art. 8. Le montant calculé par le Bureau Guinéen du Droit d'Auteur au titre de la redevance du droit d'auteur est notifié au requérant au moyen d'une facture. Lors du calcul de la redevance, il est tenu compte dans le détail, des différents types d'ceuvres exploitées. Le délai accordé au requérant pour s'acquitter des droits est de quinze (15) jours francs :
- à compter de la date de notification pour les établissements permanents ;
- à compter de la fin de la manifestation pour les séances au pourcentage sur présentation du bordereau de recettes et de programmes.
Le délai de paiement est de soixante-douze (72) heures avant la tenue des spectacles, concerts ou de toutes autres manifestations occasionnelles.
Art. 9. Les droits sont payés au Bureau Guinéen du Droit d'Auteur contre délivrance d'une quittance avant tout début d'exploitation. Toutefois, le Bureau Guinéen du Droit d'Auteur peut, en raison de la nature et de la forme de l'établissement ou du montant des droits, consentir des facilités de paiement, tel qu'un paiement échelonné. Le Bureau Guinéen du Droit d'Auteur peut consentir, pour les séances occasionnelles, des facilités de paiement en contrepartie d'un minimum garanti versé avant la tenue de la manifestation.
Art. 10. Les droits payés pour les manifestations occasionnelles qui n'ont pas pu être tenues pour des cas de force majeure sont remboursés, moyennant déduction d'un taux de 10% au titre des frais de fonctionnement.
Art. 11. Les usagers du répertoire protégé, tenus au paiement des droits d'auteur doivent fournir les relevés de programme. Ces relevés doivent être fiables, lisibles et exploitables.
Art. 12. Les redevances au titre du droit d'auteur pour les exploitations prévues à l'article 3 sont déterminées proportionnellement aux recettes brutes. Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être forfaitaire dans les cas suivants:
- lorsque la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
- lorsque les moyens de contrôler l'application de la participation proportionnelle font défaut ;
- lorsque les frais des opérations de calcul et de contrôle sont hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
- lorsque la nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle notamment lorsque l'utilisation de l'ceuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité.
Art. 13. Relèvent de la tarification proportionnelle au titre des droits d'auteur, les activités fondées principalement sur l'exploitation des oeuvres littéraires ou artistiques. Ce sont notamment :
- les diffusions d'oeuvres littéraires et artistiques exclusivement musicales ou comportant une partie dramatique et dont les recettes sont constituées par le produit de la billetterie ;
- les représentations d'oeuvres dramatiques ou dramaticomusicales sur scène ;
- les projections d'oeuvres audiovisuelles ;
- la radiodiffusion sonore et audiovisuelle ;
- la location de phonogrammes et vidéogrammes de commerce ;
- la diffusion d'oeuvres de l'esprit sur les réseaux de communication électronique ;
- la reproduction d'oeuvres littéraires et artistiques dans un but de diffusion publique, quel que soit le procédé utilisé ;
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- les diffusions d'oeuvres littéraires et artistiques à titre permanent ou occasionnel, pour lesquelles les recettes ne sont pas exclusivement constituées par le produit de la billetterie, et ayant lieu notamment dans les cabarets, dancings, discothèques, restaurants et autres établissements assimilés organisant des diners dansants ;
- la mise à disposition du public des oeuvres, de manière que chacun puisse y avoir de l'accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
Une même activité peut être soumise au paiement d'une redevance proportionnelle pour la partie de cette activité où l'utilisation des oeuvres est principale, et d'une redevance forfaitaire pour l'utilisation à titre accessoire des oeuvres.
Art. 14. Les principes de tarification établis en matière de représentation d'oeuvres ou de communication au public sont basés sur une hiérarchisation verticale des diverses exploitations dont celles-ci font l'objet. Sur la base du rôle joué par l'exploitation des oeuvres de l'esprit dans les différentes activités, celles-ci sont classées en trois (3) catégories :
- activités pour lesquelles l'exploitation des oeuvres de l'esprit est essentielle, indispensable, nécessaire ;
- activités pour lesquelles l'exploitation des oeuvres de l'esprit constitue une partie intégrante de la valeur ajoutée de l'activité, et est donc importante ;
- activités pour lesquelles l'exploitation des oeuvres de l'esprit est accessoire, pas absolument nécessaire à l'activité mais agréable à avoir.
Art. 15. La radiodiffusion, la communication directe dans un lieu public d'un phonogramme publié à des fins commerciales, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle, ne requiert aucune autorisation des titulaires de droits voisins du droit d'auteur. Ces utilisations donnent lieu au paiement d'une rémunération, dite «rémunération équitable ». La rémunération visée au présent article est proportionnelle aux recettes d'exploitation. Elle peut être forfaitaire.
Art. 16. L'exploitation des expressions du patrimoine culturel traditionnel et des oeuvres inspirées de telles expressions ainsi que du domaine public payant dans les formes visées à l'article ci-dessus donne lieu au paiement d'une redevance de droit d'auteur. Le taux de la redevance est fixé par Arrêté du Ministre en charge de la Culture. Il ne peut excéder 50% du taux des rémunérations habituellement allouées aux auteurs d'après les contrats ou usages en vigueur.
Art. 17. La reproduction des oeuvres littéraires et artistiques, y compris les expressions du patrimoine culturel traditionnel par tout procédé est soumise à l'autorisation écrite des titulaires de droit, ou selon le cas, à autorisation du Bureau Guinéen du Droit d'Auteur agissant pour le compte des auteurs. En contrepartie de cette autorisation, l'utilisateur est:
- soumis au paiement d'une redevance proportionnelle au prix de vente au public de l'exemplaire reproduit ou forfaitaire, comme prévu au présent règlement ;
- tenu de fournir le relevé des oeuvres à reproduire ;
Art. 18. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par «droits de reproduction mécanique» (DRM) le droit d'autoriser la reproduction d'oeuvres sous la forme d'enregistrements (phonogrammes ou fixations audiovisuelles) produits « mécaniquement » au sens le plus large du terme, c'est-à-dire y compris par des moyens électroacoustiques et électroniques. Il s'agit notamment du droit des compositeurs d'oeuvres musicales et des auteurs des paroles qui les accompagnent d'autoriser l'enregistrement sonore de leurs oeuvres.
Art. 19. La reproduction de sons et/ou d'images, intégrant des oeuvres musicales avec ou sans paroles, des oeuvres dramatiques et dramatico-musicales et des oeuvres littéraires, ainsi que les expressions du patrimoine culturel traditionnel, est soumise au paiement d'une redevance unitaire soit proportionnelle au prix de vente public de l'exemplaire, soit forfaitaire avec un minimum garanti se traduisant par l'exigence d'un tirage minimum pour chaque type de support.
Art. 20. La reproduction d'oeuvres sur supports audio, vidéo et multimédia est soumise au paiement d'une redevance unitaire proportionnelle au prix de vente public de l'exemplaire du support, avec un minimum garanti se traduisant par l'exigence d'un tirage minimum. La reproduction d'oeuvres par téléchargement est soumise au paiement d'une redevance proportionnelle, selon le cas, au prix du service ou de l'abonnement.
Art. 21. La redevance au titre de la reproduction mécanique d'une oeuvre littéraire ou d'une expression du patrimoine culturel traditionnel ou du domaine public payant sur supports sonores ou audiovisuels est déterminée proportionnellement au prix de vente au détail du support sonore ou audiovisuel. Cette redevance est due par la personne physique ou morale qui prend l'initiative de ladite reproduction.
Art. 22. Les droits d'exploitation des oeuvres tombées dans le domaine public sont administrés par le Bureau Guinéen du Droit d'Auteur. La reproduction de ces oeuvres est subordonnée à une autorisation du Bureau Guinée du Droit d'Auteur, accordée moyennant le paiement d'une rémunération calculée sur les recettes de l'exploitation. Le montant de la rémunération est égal à la moitié de celle appliquée pour les oeuvres de la même catégorie du domaine privé.
Art. 23. La reproduction d'une oeuvre d'art graphique ou plastique notamment par le moyen des cartes de voeux, des cartes postales, de timbre-poste, d'estampes, de posters et assimilés, ainsi que des calendriers, agendas, brochures, dépliants, prospectus et tout autre support de communication, donne lieu à une redevance proportionnelle au prix de vente au public de l'exemplaire. Lorsque les exemplaires ne sont pas destinés à la vente, la redevance est fixée proportionnellement au coût de fabrication desdits exemplaires.
Art. 24. La redevance au titre du droit d'auteur pour la reproduction des oeuvres d'art graphique et plastique dans un ouvrage en édition spécialisée ou sur un puzzle est proportionnelle au prix de vente public de l'exemplaire de l'ouvrage ou du puzzle.
Art. 25. La redevance de droit d'auteur au titre de la reproduction d'oeuvres d'art utilisées accessoirement dans un ouvrage est déterminée en fonction du prix de vente au public de l'exemplaire de l'ouvrage. Il peut être consenti un abattement lorsque la même oeuvre fait l'objet d'un réemploi dans le même ouvrage.
Art. 26. La redevance due pour la reproduction des oeuvres graphiques et plastiques en vue de l'illustration des couvertures, jaquettes et pochettes d'ouvrages, de jeux, de jouets ou de supports audio et audiovisuels est calculée forfaitairement.
Art. 27. La redevance de droit d'auteur au titre de la reproduction d'oeuvres d'art dans la presse et dans les revues spécialisées est déterminée en fonction du prix de vente au public de l'exemplaire du journal ou de la revue.
Art. 28. Lorsqu'une institution publique ou privée dépositaire ou propriétaire des oeuvres plastiques publiées en ligne ou en version physique un catalogue contenant les photographies ou toute autre reproduction desdites oeuvres, à l'occasion d'une exposition ou non, elle est tenue de payer la redevance du droit d'auteur. Cette redevance est calculée de manière forfaitaire, en tenant compte du nombre d'oeuvres utilisées et de l'importance du tirage. JO Août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 729.
Art. 29. La reproduction d'oeuvres par incorporation dans les spots publicitaires est librement négociée entre l'auteur et les annonceurs ou les agences de publicité. Lorsque l'auteur d'une oeuvre, confie au Bureau Guinéen du Droit d'Auteur le mandat d'autoriser l'incorporation de cette oeuvre dans un spot publicitaire, la redevance est fixée proportionnellement au coût de réalisation du spot. Cette redevance est déterminée en fonction du coût de diffusion.
Art. 30. La rémunération pour les reproductions à usage privé des oeuvres imprimées et celles des oeuvres contenues dans les phonogrammes et vidéogrammes ou fixations audiovisuelles, ainsi que la rémunération au titre du droit de reprographie sont fixées par des textes particuliers.
Art. 31. Le producteur est tenu de renseigner la demande d'autorisation pour la reproduction mécanique et de fournir toutes les informations nécessaires pour la répartition des droits. Il doit transmettre notamment, la feuille de séance et les contrats qui le lient aux titulaires de droits. La demande d'autorisation ne vaut pas déclaration des oeuvres, des interprétations et/ou des exécutions.
Art. 32. Lorsque l'exploitation est effectuée dans le cadre d'une activité éducative, le montant de la redevance annuelle est fixé par élève et selon la nature de l'établissement. Ainsi, elle est calculée selon que l'établissement d'enseignement :
- est de niveau primaire, secondaire ou supérieur ;
- est général ou professionnel ;
- est ouvert aux jeunes et/ou aux adultes ;
- est public ou privé ;
- a été créé ou non dans un but lucratif ou philanthropique ;
- offre ou non des services d'accès en ligne pour ses élèves ou étudiants.
Art. 33. La redevance due au titre du droit d'auteur par les utilisateurs offrant un service de téléchargement ou de copie de phonogrammes ou de vidéogrammes ou fixations audiovisuelles à la demande est fixée proportionnellement aux recettes générées par l'activité.
Art. 34. Une redevance proportionnelle aux recettes liées à la mise à disposition au public du service de Call Ring Bock Tunes (CRBT) est due au titre du droit d'auteur par les opérateurs de téléphonie. Le taux proportionnel mensuel est fixé en fonction du prix de chaque abonnement ou réabonnement au service.
Art. 35. Toute représentation ou communication au public d'oeuvres de l'esprit appartenant à son répertoire est soumise à l'autorisation préalable écrite du Bureau Guinéen du Droit d'Auteur. L'utilisateur est tenu de:
- fournir les éléments de calcul permettant la détermination du montant de la redevance et payer la redevance due;
- fournir le relevé des oeuvres exploitées;
- veiller au respect du droit moral de l'auteur notamment en ce qui concerne l'intégrité et le droit à la paternité de l'oeuvre.
Art. 36. Les principes de tarification établis en matière de représentation ou de communication au public des oeuvres musicales sont basés sur une hiérarchisation verticale des diverses exploitations dont la musique fait l'objet. La tarification peut être basée sur le chiffre d'affaire de l'entreprise pour certains utilisateurs. Dans ce cas, les éléments tels que la superficie des espaces couverts par la musique, la taille de l'entreprise, les sources de musique, la musique elle-même, le matériel de diffusion, sont pris en compte.
Art. 37. Lorsque l'activité est exclusivement assise sur l'exploitation des oeuvres musicales, l'utilisateur est soumis au paiement d'une redevance calculée proportionnellement aux recettes d'exploitation ou au budget d'organisation avec toutefois, un minimum garanti. A défaut de recettes d'exploitation et de budget d'organisation, un forfait est appliqué. Les dispositions du présent article s'appliquent notamment aux:
- night-clubs ;
- bars dancing;
- projections d'oeuvres audiovisuelles dans les salles de Cinéma;
- salles de spectacles ;
- spectacles musicaux avec ou sans partie dramatique ; maquis et restaurants à ambiance musicale qui organisent des spectacles musicaux et/ou diffusent de la musique avec participation active du public par la danse ou le chant.
Art. 38. Les projections d'oeuvres audiovisuelles dans les lieux ouverts au public donnent lieu à une redevance proportionnelle aux recettes d'exploitation pour la musique accompagnant ces oeuvres. Par recettes d'exploitation, le produit de la billetterie hors TVA et autres taxes spécifiques à l'exercice de l'activité de projections cinématographiques.
Art. 39. Les projections d'oeuvres audiovisuelles dans les ciné-clubs, cinémathèques et assimilés sont soumises au paiement d'une redevance forfaitaire par séance de projection.
Art. 40. La redevance due pour l'organisation de spectacles, sans réalisation de recettes, par les collectivités territoriales, les associations, les administrations et les entreprises de toute nature au profit exclusif de leurs employés, administrés et membres correspond à la moitié du tarif applicable, à condition que la manifestation ait fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du Bureau Guinéen du Droit d'Auteur par l'organisateur. Les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus sont applicables aux spectacles organisés à des fins sociales par les associations ou organismes reconnus d'utilité publique par l'Etat Guinéen.
Art. 41. Les établissements qui organisent des spectacles musicaux dont les recettes ne sont pas essentiellement tirées de la billetterie, tels que les maquis, les bars, les night clubs, les restaurants, organisant des diners dansants, ainsi que les organisateurs de spectacles musicaux vivants, sur scène, avec ou sans partie dramatique et dont les recettes sont constituées essentiellement du produit de la billetterie tels que les diners galas, concerts ; sont soumis au paiement d'une redevance calculée proportionnellement aux recettes brutes qu'ils réalisent, avec un minimum garanti.
Art. 42. Un abattement de 20% sur le montant de la redevance, sans que celui-ci ne devienne inférieur au montant du minimum garanti, est accordé à l'organisateur de spectacle vivant, à sa demande, s'il :
- déclare avec exactitude et par tous moyens laissant trace écrite, sept (7) jours au moins avant sa tenue, les date et lieu de la manifestation qu'il organise ;
- renseigne et retourne au Bureau Guinéen du Droit d'Auteur le programme des oeuvres exécutées dès la fin de la manifestation, ou au plus tard dans un délai de trois (03) jours ;
- déclare au Bureau Guinéen du Droit d'Auteur dans les dix (10) jours qui suivent la tenue de la manifestation, les recettes d'exploitation réalisées. Le BGDA se réserve le droit de vérifier l'exactitude des déclarations.
Art. 43. Les établissements bénéficiant d'un contrat général de représentation avec le Bureau Guinéen du Droit d'Auteur, qui organisent occasionnellement des spectacles vivants sont tenus d'obtenir une autorisation préalable ponctuelle. JO Août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 730 La redevance à payer au titre des séances occasionnelles visées à l'alinéa précédent subit un abattement 20% si l'établissement assujetti :
- déclare avec exactitude les dates des manifestations qu'ils organisent dans un délai de sept (7) jours avant leurs tenues effectives ;
- renseigne et retourne au Bureau Guinéen du Droit d'Auteur le programme des oeuvres exécutées dès la fin de la manifestation ou de la période convenue ;
- déclare au Bureau Guinéen du Droit d'Auteur dans les dix (10) jours qui suivent la tenue de la manifestation, les recettes d'exploitation réalisées. Le BGDA se réserve le droit de vérifier l'exactitude des déclarations.
PARAGRAPHE Il: LES ACTIVITES OU LA MUSIQUE EST NON ESSENTIELLE MAIS IMPORTANTE.
Art. 44. Lorsque l'activité n'est pas exclusivement assise sur l'exploitation des oeuvres musicales bien que celles-ci y jouent un rôle important, l'utilisateur est soumis au paiement d'une redevance calculée proportionnellement aux recettes d'exploitation, en appliquant le taux proportionnel le plus bas, avec toutefois un minimum garanti. A défaut de recette d'exploitation, le Bureau Guinéen du Droit d'Auteur applique soit un tarif forfaitaire sur la base du budget d'organisation, du budget artistique ou dans certains cas spécifiques, le tarif forfaitaire le plus élevé de son barème. Les dispositions du présent article s'appliquent notamment aux véhicules publicitaires, aux gymnases, parcs d'attraction et autres patinoires qui organisent des activités dans lesquelles la musique joue un rôle important, telles que cours de danse ;
- spectacles de sons et lumières ;
- carnaval et spectacle de majorettes ;
- défilés ;
- cirques ;
- sports musicaux (aérobic) ;
- représentation théâtrale (pour la musique de scène).
Art. 45. Le montant de la redevance due par les cirques, parcs d'attraction, les foires commerciales, kermesses, salons et assimilés est calculé proportionnellement aux recettes d'exploitation avec un minimum garanti. Par recettes d'exploitation, le produit de la billetterie de l'activité. Toutefois, ce montant peut être fixé forfaitairement sur la base d'un pourcentage du budget artistique lorsqu'il n'est exigé aucun droit d'entrée de la part des participants.
Art. 46. Une redevance proportionnelle aux recettes d'exploitation est due au titre de la musique de scène lors des représentations théâtrales, avec un minimum garanti. Le montant de cette redevance tient compte de la durée de l'exécution des oeuvres.
Art. 47. Une redevance proportionnelle aux recettes d'exploitation est déterminée pour les carnavals, spectacles de majorettes, défilés et assimilés avec un minimum garanti. A défaut de recettes d'exploitation, la redevance est calculée forfaitairement en fonction soit du budget artistique, du nombre de spectateurs, de la capacité d'accueil ou de la superficie, ou du nombre d'éléments composant le groupe de majorettes ou du nombre de musiciens.
Art. 48. Une redevance proportionnelle aux recettes d'exploitation est due par les bars à ambiance musicale, les «maquis » et assimilés où la musique joue un rôle important, avec un minimum garanti. A défaut de recettes d'exploitation, il est appliqué un forfait calculé sur la base du nombre de places et du coût moyen des consommations.
Art. 49. Une redevance proportionnelle au budget annuel de la publicité est due pour les véhicules publicitaires. Si les éléments de détermination du budget de la publicité ne sont pas identifiables, il est appliqué un forfait tenant compte de la taille du véhicule et de l'importance des équipements de sonorisation.
Art. 50. Lorsque l'activité n'est pas assise sur l'exploitation des oeuvres musicales et que celles-ci y sont accessoires mais agréables, l'utilisateur est soumis au paiement d'une redevance forfaitaire calculée à partir d'éléments objectifs et contrôlables tels que:
- la nature de l'activité de l'établissement ;
- le lieu d'implantation géographique ;
- la capacité d'accueil du local ;
- la superficie du local ou de l'espace sur lequel la représentation des oeuvres est appelée à avoir lieu.
Les dispositions du présent article s'appliquent notamment aux hôtels, restaurants, cafés, salons de coiffures, pressings, magasins, salons de thé, supermarchés et assimilés, les stations d'essence, musées, les salles d'attente quel que soit le secteur d'activité, les accueils, les ascenseurs, les halls, les bureaux, les parking, les moyens de transports en commun de toute nature (avions, navires, bateaux, autobus et autocar de toute sorte, trains), les aires sportives, les véhicules commerciaux, les stades, les piscines, les salles de jeux et autres établissements de même nature. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux activités dans lesquelles la musique joue un rôle accessoire telles que:
- les meetings, notamment ceux organisés à l'occasion des campagnes électorales ;
- les animations promotionnelles ;
- les caravanes ;
- la sonorisation d'ambiance dans les musées ;
- les sonorisations de salle de cinéma, indépendantes de la musique de l'oeuvre audiovisuelle.
Art. 51. La redevance forfaitaire due est payable annuellement. Elle peut cependant être aménagée à la demande de l'utilisateur lorsque celui-ci exerce une activité saisonnière. Dans ce cas, la redevance est une fraction de la redevance annuelle. Une réduction de 15% est consentie à l'utilisateur qui s'acquitte de sa redevance annuelle en un paiement unique, en début d'exploitation et au plus tard dans un délai de (30) jours.
Art. 52. Le lieu d'implantation géographique de l'activité d'exploitation des oeuvres musicales constitue un facteur de pondération pour le calcul de la redevance due par les utilisateurs. A ce titre, lorsque l'activité est implantée en campagne, l'utilisateur bénéficie d'un abattement de 20%.
Art. 53. Outre les éléments visés à l'alinéa 1 de l'article 50 cidessus, le montant de la redevance forfaitaire annuelle due par les cafés, restaurants, salons de thé, buvettes, utilisant à titre accessoire les oeuvres musicales aux fins de sonorisation, est basé sur le coût moyen d'une consommation, le nombre de places, et la zone d'implantation de l'établissement.
Art. 54. Outre les éléments visés à l'alinéa 1 de l'article 50 cidessus, le montant de la redevance forfaitaire annuelle due par les établissements hôteliers et assimilés, utilisant à titre accessoire les oeuvres musicales aux fins de service en chambre est fixé sur la base d'un indice de prix rattaché au coût d'une nuitée par catégorie de chambre et le nombre total de chambres que comprend l'établissement, avec un minimum garanti. Le montant de la redevance est le produit de l'indice de prix par le nombre de chambres que comprend l'établissement. Les indices de prix rattachés au coût d'une nuitée sont fixés à l'annexe 3 du présent règlement.
Art. 55. Le montant de la redevance forfaitaire annuelle due par les petits commerces, les stations d'essence, les supermarchés et assimilés, ou tout type de magasin utilisant à titre accessoire les oeuvres musicales aux fins d'animation sonore et audiovisuelle, est fixé en fonction de la superficie de l'établissement.
Art. 56. Outre les éléments visés à l'alinéa 1 de l'article 50 cidessus, le montant de la redevance forfaitaire annuelle due par les salons de coiffure, utilisant à titre accessoire des oeuvres musicales aux fins d'animation sonores et audiovisuelles est basé sur le coût moyen des prestations. JO Août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 731.
Art. 57. Le montant de la redevance forfaitaire due par les galeries d'art et les musées, utilisant à titre accessoire les oeuvres musicales aux fins d'animation sonores et audiovisuelles tient compte de la superficie de l'espace utilisé.
Art. 58. Outre les éléments visés à l'alinéa 1 de l'article 50 ci-dessus, le montant de la redevance forfaitaire due par les aires sportives utilisant à titre accessoire les oeuvres musicales aux fins d'animation sonore ou audiovisuelles, est le produit du prix moyen du billet et un coefficient tenant compte de la catégorie dans laquelle se situe l'aire sportive. Lorsque les participants ne s'acquittent pas d'un droit d'entrée, une redevance forfaitaire est exigée en fonction des éléments ci-après :
- la capacité d'accueil ;
- le nombre et la taille des équipements de diffusions des oeuvres.
Art. 59. Outre les éléments visés à l'alinéa 1 de l'article 50 ci-dessus, le montant de la redevance forfaitaire annuelle due par les véhicules de transport terrestre, aérien, ferroviaire et les navires de transport, utilisant accessoirement les oeuvres musicales aux fins d'animation sonores et audiovisuelles est fixé en fonction de la capacité en siège, du nombre de passagers ou du type d'équipements se trouvant à bord du moyen de transport.
Art. 60. Outre les éléments visés à l'alinéa 1 de l'article 50 ci-dessus, le montant de la redevance forfaitaire annuelle due par les gares routières ou ferroviaires et les aérogares utilisant accessoirement les oeuvres de l'esprit aux fins d'animation sonores et audiovisuelles est fixée en fonction de la superficie de l'espace de diffusion ou du nombre et de la taille des équipements de diffusion.
Art. 61. Outre les éléments visés à l'alinéa 1 de l'article 50 ci-dessus, le montant de la redevance forfaitaire due par les Etablissements hospitaliers et assimilés, utilisant à titre accessoire les oeuvres musicales aux fins d'animation sonores et audiovisuelles, est déterminé en fonction du nombre de bureaux, pièces et chambres équipés en support de diffusion.
Art. 62. Outre les éléments visés à l'alinéa 1 de l'article 50 ci-dessus, le montant de la redevance forfaitaire due pour les agences de voyage et de tourisme, les salles d'attente, accueils, halls, ascenseurs et assimilés utilisant accessoirement les oeuvres musicales aux fins d'animation sonores et audiovisuelles est fixé en fonction de la superficie de l'espace de diffusion.
Art. 63. La communication au public des oeuvres musicales dans le cadre des attentes téléphoniques est soumise au paiement d'une redevance perçue auprès des utilisateurs de ces équipements. La redevance due au titre des attentes téléphoniques est calculée forfaitairement et tient compte du nombre de lignes composant le réseau de l'utilisateur. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sonneries embarquées sur les téléphones portables. Les redevances payées pour celles-ci sont soumises à l'article 34 ci-dessus.
SECTION Il: ŒUVRES DRAMATIQUES ET DRAMATICOMUSICALES.
Art. 64. La tarification des oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales représentées sur scène est calculée proportionnellement aux recettes d'exploitation du spectacle, et à défaut au budget d'organisation.
Art. 65. La redevance due est calculée sur les recettes d'exploitation, en appliquant le taux le plus bas du barème tarifaire de la catégorie. Lors des projections publiques d'oeuvres cinématographiques, les droits d'auteurs perçus par le Bureau Guinéen du Droit d'Auteur concernent aussi les oeuvres musicales contenues dans les films.
Art. 66. Les expositions occasionnelles ou permanentes d'oeuvres d'art graphique et plastique, dans un lieu accessible au public, ouvrent droit au paiement d'une redevance proportionnelle au prix d'entrée, le cas échéant, ou forfaitaire à défaut d'assiette de rémunération proportionnelle. Les expositions effectuées dans les halls et chambres d'hôtels donnent lieu à une rémunération forfaitaire calculée par rapport à la catégorie de l'hôtel, au nombre d'ceuvres exposées, au lieu de l'exposition dans l'enceinte de l'hôtel, etc.
Art. 67. La radiodiffusion sonore ou audiovisuelle des oeuvres composant le répertoire du Bureau Guinéen du Droit d'Auteur est soumise au paiement d'une redevance proportionnelle aux recettes d'exploitation de l'organisme de radiodiffusion. Pour les chaînes de télévisions et les radios publiques, les recettes d'exploitation sont notamment :
- les recettes publicitaires et de sponsoring ;
- les subventions de l'Etat ;
- les redevances audiovisuelles ;
- les locations et ventes d'espaces de diffusion ;
- tout type de recettes provenant des prestations de service.
Pour les chaines de télévisions privées et les radios privées commerciales, les recettes d'exploitation sont notamment :
- les recettes publicitaires et de sponsoring ;
- les locations et ventes d'espaces de diffusion ;
- tout type de recette provenant des prestations de service.
Pour les radios privées non-commerciales, les redevances sont proportionnelles à la somme des charges engagées annuellement. Pour les radios communautaires, les redevances sont constituées d'un forfait variable en fonction de la zone de couverture.
Art. 68. Lorsque des oeuvres sont communiquées au public au moyen de postes de télévision, l'exploitant est tenu au paiement d'une redevance forfaitaire annuelle. La redevance visée à l'alinéa 1 ci-dessus est soumise aux critères et modalités de calcul visés aux articles 50 et suivants relatifs aux oeuvres musicales utilisées à titre accessoire. En outre, elle tient compte :
- du nombre de chaines de télévision offertes ;
- de la taille des écrans utilisés ;
- de l'accès direct ou non de la clientèle ou des visiteurs au changement de chaines.
Les dispositions du présent article s'appliquent notamment aux hôtels, restaurants, cafés, salons de coiffures, magasins, salons de thé, supermarchés et assimilés, aux salles d'attente quel que soit le secteur d'activité, aux accueils, ascenseurs, halls, bureaux, parkings et moyens de transports en commun de toute nature, ainsi qu'à tout établissement utilisant des postes de télévision pour divertir ou faire patienter son public.
Art. 69. La mise à disposition du public d'une oeuvre de l'esprit par diffusion sur les réseaux de communication électronique constitue un acte de représentation (communication au public) soumis à l'autorisation de l'auteur ou de son représentant.
Art. 70. La diffusion des oeuvres sur les réseaux de communication électronique couvre notamment :
- les web radio et web TV diffusant des oeuvres littéraires et artistiques ;
- l'illustration sonore ou audiovisuelle des sites internet ;
- les VAD (Vidéos A la Demande) ;
- le Streaming;
- le Podcast.
JO Août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 732.
Art. 71. La redevance due au titre du droit d'auteur par les propriétaires de sites de web radio et web TV diffusant des oeuvres littéraires et artistiques est déterminée proportionnellement aux recettes d'exploitation, ou à défaut, au budget de l'organisme ou aux pages vues par mois.
Art. 72. La redevance due au titre du droit d'auteur pour l'illustration sonore ou audiovisuelle de sites internet, à l'aide d'oeuvres littéraires et artistiques est déterminée proportionnellement aux recettes d'exploitation, ou à défaut, au budget de l'organisme ou au nombre de pages vues par mois.
Art. 73. La redevance due au titre du droit d'auteur sur la VAD (vidéo à la demande) est calculée proportionnellement aux recettes d'exploitation, ou à défaut, au budget de l'organisme ou au nombre de pages vues par mois.
Art. 74. L'exécution publique des oeuvres musicales relevant exclusivement des expressions du patrimoine culturel traditionnel ou du domaine public payant lors des manifestations occasionnelles avec recettes d'entrée est soumise au paiement d'une redevance de droit d'auteur. Le taux de cette redevance est déterminé proportionnellement aux recettes sur les entrées et les recettes annexes de l'activité de l'usager. Toutefois, un minimum forfaitaire garanti de droits est perçu conformément aux dispositions de l'
article 54.
Art. 75. Lorsque le spectacle est vendu à un organisateur, une association ou une entreprise, la redevance de droit d'auteur est calculée sur la base du budget artistique. Le budget artistique s'entend du prix du contrat conclu entre l'entrepreneur de spectacle et l'usager commanditaire, à l'exclusion des frais éventuels de transport, d'hébergement et de la rémunération des techniciens.
Art. 76. L'exécution publique des oeuvres musicales ou des expressions musicales du patrimoine culturel traditionnel ainsi que celle des oeuvres musicales du domaine public payant lors des manifestations occasionnelles sans recettes d'entrée est soumise au paiement d'une redevance forfaitaire de droit d'auteur.
Art. 77. Le louage des supports de phonogrammes et vidéogrammes ou fixations audiovisuelles est soumis au paiement d'une redevance proportionnelle aux recettes d'exploitation avec un minimum garanti au titre des droits voisins des producteurs desdits supports. La redevance de droit d'auteur au titre de la location des oeuvres musicales enregistrées sur supports audiovisuels est déterminée proportionnellement aux recettes brutes réalisées.
Art. 78. La redevance au titre de la location des oeuvres cinématographiques et autres oeuvres audiovisuelles comprenant des oeuvres musicales est déterminée proportionnellement aux recettes brutes réalisées.
Art. 79. La redevance de droit d'auteur au titre de la location des oeuvres audiovisuelles enregistrées sur supports audiovisuels est déterminée proportionnellement aux recettes brutes réalisées.
Art. 80. Sans préjudice des sanctions prévues par la loi, le Bureau Guinéen Droit d'Auteur est habilité à appliquer des pénalités dans les cas suivants : retard dans le paiement des redevances :
En cas de récidive, ce taux est porté au double.