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Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCode des assurances de la République de Guinée (1995)Livre 2Chapitre 1

Code des assurances de la République de Guinée (1995) · L/95/022/CTRN

CHAPITRE 1 - REGIME JURIDIQUE

Art. 147 à 214 · 67 articles

Sommaire

  • SECTION 2 - Les sociétés AnonymesArt. 148 à 150
  • SECTION 3 - Les sociétés mutuellesArt. 151 à 193
  • SECTION 4 - Sociétés tontinières.Art. 194 à 213
  • SECTION 2 - Règlementation des placementsArt. 214

Article 147

Les personnes physiques ne sont admises à pratiquer les opérations d'assurances sauf en qualité de courtier ou d'agent général Les sociétés d'assurances doivent être constituées sous forme d'une société anonyme ou de société mutuelles de droit guinéen suivant leur convocation spécifique. Le comité des agréments fixe le montant minimum du capital social ou du fonds d'établissement des sociétés d'assurances.

SECTION 2 - Les sociétés Anonymes

Article 148

les sociétés d'assurance constituée sous forme de société anonyme sont soumises à la législation de droit applicable à cette forme de société, sous réserve des dispositions ci-après : - la libération intégrale du capital minimum des conditions définitives de la société ; - s'il existe des apports en nature, ils doivent figurer à l'actif du bilan des sociétés sous une rubrique spéciale. Les anonymes doivent adopter un des modes d'administration et de direction prévus par les articles 282 à 374 du Code des activités économiques.

Article 149

Il est interdit aux administrateurs et directeurs des sociétés d'assurances de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans les conditions, marchés, opérations commerciales passées avec les sociétés ou pour le compte de celleci.

Article 150

Les prospectus, affiches, circulaire, notices, annonce ou document quelconque destinés aux tiers ainsi que les polices d'assurances doivent indiquer le montant du capital social souscrit de la société concernée et celui du capital libéré, ainsi que le numéro de l'agrément délivré et le numéro d'immatriculation au registre des activités économiques.

SECTION 3 - Les sociétés mutuelles

Article 151

les sociétés mutuelles d'assurance visées à la présente section sont des Associations qui : - garantissent à leurs membres moyennant le versement d'une cotisation fixe ou d'une cotisation variable, le règlement intégrale de leurs engagements en cas de résiliation des risques dont elles ont pris la charge. 35 - ont un caractère territorial ou professionnel, - ne rémunèrent aucun d'intermédiaire en vue de l'acquisition de contrat ; - n'attribue aucune rémunération à leurs administrateurs ; - répartissent intégralement leurs excédents de recettes entre les membres dans les conditions fixées par les statuts Les sociétés mutuelles d'assurances ne peuvent pas accepter des risques en réassurance sauf sur autorisation spéciale de l'autorité de tutelle des assurances.

PARAGRAPHE 1 - Constitution

Article 152

Les excédents de recettes des sociétés d'assurances mutuelles sont repartis entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts, sous réserves des dispositions du premier alinéa de l' article 183.

Article 153

Les sociétés d'assurances mutuelles régies par la présente section doivent faire figurer dans leur statut et dans tous les documents destinés au publics « sociétés d'assurances mutuelles à cotisations fixes ou « sociétés d'assurances à cotisations variables », suivant le régime des conditions appliquées aux sociétaires.

Article 154

Les sociétés mentionnées à la présente section doivent être formée par acte authentique fait en double original quel que soit le nombre des signataires de l'acte. Les projets de statuts doivent :

  1. Indiquer l'objet, la durée, le siège, la dénomination de la société et la circonscription territoriale de ses opérations, déterminer le mode et les conditions générales suivants lesquels sont contractés les engagements entre la société et les sociétaires, et préciser les branches d'assurances garanties directement ou acceptées en réassurance.
  2. fixer les nombres minima d'adhérents qui peuvent être inférieur à cinq cents.
  3. fixer le montant minimal, des cotisations versées par les adhérents au titre de la première période annuelle et préciser que ces cotisations doivent être intégralement versées préalablement à la déclaration prévue à l'article 159.4) prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destiné à faire face aux dépenses des trois premières années, et garantir les engagements de la société , et préciser que le fonds d'établissement devra être intégralement versé en espèces préalablement à la déclaration prévue à l'article 159.5) prévoir le mode de répartition des excédents de recette.

Article 156

Dans les projets de statuts, il ne stipulé aucun avantage particulier un profit des fondateurs.

Article 157

Les projets de statuts peuvent prévoir la constitution d'un fonds social complémentaire destiné à procurer à la société les éléments de la solvabilité dont doit disposer pour satisfaire la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts contractés en vue de financer un plan d'amélioration de l'exploitation ou un plan de développement à moyen ou à long terme. Les sociétaires peuvent être tenues de souscrire aux emprunts dans les conditions prévues à l' article 181. Les prélèvements des droits d'adhésion cités ci-dessus doivent être autorisés par l'Assemblée Générale délibérant comme prévu à l'article 172 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement soumise à l'approbation de la commission. Il doit être obligatoirement joint au texte de la résolution, le montant à payer 36 par adhérant et le montant total attendu de cette opération.

Article 158

Le texte entier des projets de statuts doit être reproduit sur tout document destiné à recevoir les adhésions.

Article 159

Lorsque les conditions prévues aux articles 155 à 158 sont remplies, les signataires de l'acte primitif ou leurs fondés de pouvoirs le constatent par une déclaration devant notaire. A cette déclaration sont annexes :

  1. La liste nominative dûment certifiée des adhérents contenant leur nom, prénom, qualité et domicile et s'il a lieu, la dénomination et le siège social des sociétés adhérentes le montant des valeurs assurées par chacun d'eux et le chiffre de leurs cotisation
  2. L'un des doubles de l'acte de société ou une expédition s'il a été passé devant un notaire autre que celui qui reçoit la déclaration
  3. L'état des cotisations versées par chaque adhérent, 4) 'l'état des somme versées pour la constitution du fonds d'établissement 5) Un certificat du notaire constatant que les fonds ont été versés préalablement à la déclaration prévue au présent article.

Article 160

La première assemblée générale, qui est convoquée à la diligence des signataires de l'acte primitif, vérifie la sincérité de la déclaration mentionnée à l'article 159 ; elle nomme les membres du premier conseil d'administration, et pour la première année, les commissaires aux comptes prévus par l' article 176. Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des membres du conseil d'administration et des commissaires présents à la réunion. La société n'est définitivement constituée qu'à partir de cette acceptation. Paragraphe2 : Administration.

Article 161

L'administration de la société est confiée à un conseil d'administration nommé par l'assemblé générale et composé de cinq membres au moins. Les administrateurs sont choisis parmi les sociétaires à jour de leurs cotisations, à l'exception de ceux sont élus par les salariés. Ils doivent être remplacés lorsqu'ils ne remplissent plus cette condition. Ils sont révocables pour faute grave par l'assemblée générale. Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions administrateur, une limite d'âge s'appliquant, soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé à un pourcentage déterminé d'entre eux. A défaut de dispositions expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante dix ans, ne peut être supérieur aux tiers des administrateurs en fonction. Les statuts ne peuvent subordonner à quelque condition que ce soit l'élection au conseil d'administration des sociétaires à jour de leurs cotisations Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle. Nullité n'entraine pas des délibérations 37 auxquelles a pris l'administrateur irrégulièrement nommé.

Article 162

Le conseil, d'administration élit parmi ses membres un président, et au besoin un vice-président, dont les fonctions durent trois ans, ils sont rééligibles. Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de président et de vice - président du conseil d'administration une limite d'âge, qui à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante cinq ans. Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'aliéna précédent est nulle. Lorsqu'un président ou vice-président de conseil d'administration atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres du conseil. Le vote par procuration est interdit Les pouvoirs du conseil d'administration sont déterminés par les statuts dans les limites des lois et règlements en vigueur.

Article 163

Les administrateurs peuvent choisir parmi eux, ou si les statuts le permettent, en dé hors d'eux, un ou plusieurs directeurs, ils sont responsables envers la société de la gestion de ces directeurs. Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions des directeurs une limite d'âge qui, à, défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante cinq ans. Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle. Lorsqu'un directeur atteint la limite d'âge, il est mis à la retraite d'office. Aucune rémunération liée d'une manière directe ou indirecte aux chiffres d'affaires ne peut être allouée à quelque titre que ce soit à un administrateur ou à un directeur. Le directeur et les employés, autre que le personnel directement chargé de la commercialisation ne peuvent être rémunérés que par un traitement fixe et par des avantages accessoires ayant le caractère, soit d'aide et assistance à eux-mêmes de leurs familles soit de contribution à la constitution de pensions de retraite en leur faveur. Ces avantages ne peuvent en aucun cas consister en allocation variable avec l'activité de la société notamment avec le montant des cotisations, le montant des valeurs assurées ou le nombre des sociétaires. Les avantages accessoires qui seraient accordés au directeur ou l'un quelconque des employés autres que ceux qui sont chargés du placement et de la souscription des contrats et que ceux qui dirigent cette activité ou en assurent l'encadrement, ne peuvent présenter plus de 20% du total des sommes affectées par la société à tel avantages, ni plus de 25% du montant de traitement de l'intéressé. Les sociétés d'assurances mutuelles ne peuvent en aucun cas attribuer à forfait leur gestion à quelque personne ou à quelque organisme que ce soit.

Article 164

Les administrateurs sont responsables civilement et pénalement, des actes de leur gestion, conformément aux dispositions législatives en vigueur. 38.

Article 165

Il est interdit aux administrateurs et aux directeurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, un marché, un traité ou une opération commerciale ou financière fa ite avec la société ou pour son compte à moins qu'il ne soient autorisés par l'assemblée générale. Il est chaque année rendu à l'assemblée un compte spécial de l'exécution des marchés, entreprise, traités ou opérations commerciales ou financières autorisés par elle, aux termes du précédent alinéa. Ce compte rendu spécial doit faire l'objet d'un rapport de commissaire aux comptes.

Article 166

Les statuts déterminent la composition de l'assemblée générale .Cette dernière se compose soit de tous les actionnaires à jour de leurs cotisation, soit de délégués élus par ces sociétaires .Pour l'application de cette seconde faculté, les sociétaires peuvent être repartis en groupement suivant la nature du contrat souscrit ou selon les critères régionaux ou professionnels. Le nombre de ces délégués ne peut être fixé à moins de cinquante.

Article 167

Les statuts indiquent les conditions dans lesquelles faite la convocation à l'assemblée générale : Cette convocation doit faire l'objet d'une insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et précéder de quinze jours au moins la date fixée pour la réunion de l'assemblée. La convocation doit mentionner l'ordre du jour l'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour. L'ordre du jour ne peut contenir que les propositions du conseil d'administration et celle qui auront été communiquées vingt au moins avant la réunion de l'assemblée générale avec la signature d'un dixième des sociétaires au moins ou de cents sociétaires, si le dixième est supérieur à cent. Tous les sociétaires qui auront fait la demande devront être informés de la réunion de chaque assemblée générale par une lettre affranchie et leurs frais et expédiée dans le délai imparti pour la convocation de cette assemblée.

Article 168

Sont nulles les clauses statutaires qui subordonnent à une condition de montant de cotisation la participation à l'assemblée ou à l'élection des membres de l'assemblée générale de sociétaires à jour de leurs cotisations.

Article 169

Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence. Elle contient les noms et domicile des membres présents ou représentés.

Article 170

Tout sociétaire peut dans les 15 jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre le siège social communication par lui-même ou par un mandataire du bilan, du compte d'exploitation générale et du compte de résultats qui sont présentés à l'assemblée générale ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée.

Article 171

Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au cours du trimestre fixé par les statuts et dans les conditions fixées par ces derniers. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration le bilan, le compte 39 d'exploitation générale, le compte de résultat de l'exercice écoulé. Le conseil d'administration peut à toute époque, convoquer l'assemblée générale.

Article 172

L'assemblée générale délibère valablement si les sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance sont au nombre du quart au moins du nombre total des sociétaires. A défaut une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délai prescrit par l'article 167, cette assemblée délibère valablement quelque soit le nombre des membres présents représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.

Article 173

L'assemblée générale qui doit délibérer sur la nomination des membres du premier conseil d'administration et sur la sincérité de la déclaration faite, aux termes de l'article 159, par les signataires de l'acte primitif, est composée de tous les sociétaires ayant adhéré préalablement à la constitution définitive de la société. Elle délibère valablement si les sociétaires, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, forment la majorité. A défaut, elle peut prendre qu'en délibération provisoire, dans ce cas, une nouvelle assemblée générale est convoquée. Deux avis publiés à huit d'intervalle au moins un mois à l'avance dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales font connaitre aux sociétaires les résolutions provisoires adoptées par la première assemblée et ses résolutions deviennent définitives si elles sont approuvées par la nouvelle assemblée qui délibère valablement , si le nombre des sociétaires présents ,représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint au moins le cinquième du nombre total des sociétaires.

Article 174

L'assemblée générale délibérant comme il est dit ci-après peut modifier les statuts dans toutes les dispositions, elle peut toutefois, ni changer la nationalité de la société , ni réduire ses engagements des sociétaires résultant des contrats en cours , sauf en cas d'accroissement des impôts et taxes dont la récupération sur les sociétaires n'est pas interdite et sous réserve des dispositions des alinéa suivants : Les modifications statutaires tendant à remplacer la cotisation fixe en une cotisation variable sont applicables aux contrats en cours nonobstant toute clause contraire , un mois après la notification faite aux assurés dans les formes prévues à l' article 175. Toutefois dans le mois qui suit cette notification, l'assuré a le droit de résilier les contrats qu'il a souscrits auprès de la société. L'assemblée générale délibère valablement si le nombre des sociétaires présents ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance représente les deux tiers au moins du nombre total des sociétaires. Si une première assemblée na pas réuni le quorum précédent, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La convocation reproduit l'ordre du jour indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement si le nombre des sociétaires présents et représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote 40 par correspondance, atteint la moitié du nombre total des sociétaires. A défaut de quorum, cette troisième assemblée peut être prorogée à une date ultérieure de deux mois au plus, à partir du jour auquel elle avait été convoquée. Cette assemblée délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint le tiers du nombre total des sociétaires. Dans les assemblées générales mentionnées au présent article, les résolutions pour être valable, doivent toujours réunir les deux tiers au moins des voix des sociétaires présents ou représentés ou ayant faits usage de la faculté de vote des correspondances.

Article 175

toute modification des statuts est porté à la connaissance des sociétaires, soit par remise du texte contre reçu, soit par pli recommandé, soit au plus tard avec le premier avis d'échéance ou récépissé de cotisation qui leur est adressé. Cette modification est également mentionnée sur les avenants aux contrats en cours. Les modifications des statuts non notifiés à un sociétaire dans les formes prévues au précédent aliéna, ne lui sont pas opposables. L'assemblée générale nomme pour six exercices un ou plusieur s com missair es aux comptes. Ne peuvent être nommés commissaires aux comptes d'une société régie par la présente section :

  1. les fondateurs et administrateurs de la société, ainsi que leurs parents et alliés jusqu'au quatrième degré exclusivement
  2. les per sonn es e t les conjoints des personnes qui reçoivent de celles mentionnées au 1° ci-dessus ou de la société un salaire ou une rémunération quelconque à raison de fonctions autres que celle de commissaire aux comptes
  3. les sociétés de commissaires dont l'un des associés se trouvent dans une des situations prévues au 1° et 2° cidessus. Les co mmiss air es a ux comptes ne peuvent être nommés administrateurs ou directeurs des sociétés qu'ils contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés d'une société de co mmissair es au x comptes.

Article 176

Le contrôle des sociétés d'assurances mutuelles est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément aux dispositions du code des activités économiques. Le droit de récuser un ou plusieurs commissaires aux comptes et le droit de demander en justice, la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion sont ouverts aux sociétaires admis à faire partis de l'assemblée générale et représentant au moins le dixième de ceux-ci. Le président du tribunal de première instance statue en référé sous requêtes en justice des sociétaires relatives au contrôle des commissaires aux comptes.

Article 177

les commissaires aux comptes sont convoqués en même temps que les administrateurs à la réunion du Conseil d'Administration qui 41 arrête les comptes de l'exercice écoulé ; ils sont également convoqués au plus tard lors de la convocation des sociétaires à toutes les assemblées générales Les commissaires aux comptes ne peuvent convoquer l'assemble générale qu'après avoir vainement requis sa convocation par le conseil d'administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si les commissaires aux comptes sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer l'assemblée, l'un d'eu peut demander au président du tribunal de première instance, statuant en référé, l'autorisation de procéder à cette convocation, les autres commissaires et le président du conseil d'administration dûment appelés. La communication aux commissaires aux comptes de documents tenus des tiers qui ont accomplis des opérations pour le compte de la société est autorisée par le président du tribunal de première instance statuant en référé.

Article 178

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-ci et la société. Le président du tribunal de première instance du lieu du siège social statuant en référé, est compétant pour connaître tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires.

PARAGRAPHE 3 - Obligation des sociétaires

Article 179

Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf application des dispositions du premier alinéa de l'article 173, ni audelà de la cotisation inscrite sur la police dans le cas d'une société à cotisation fixe, ni au-delà du montant maximal de cotisation indiquée sur la police dans le cas d'une société à cotisation variables. Le montant maximal de la cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux échanges probables résultant des sinistres et frais de gestion. Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables, peuvent au échéant avoir à verser en sus de la de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d'administration.

Article 180

Le conseil d'administration décide de l'admissibilité et de la tarification de tout risque prévu dans ce dernier par les statuts, ou réserve de l'application des lois et règlements en vigueur. Aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire.

Article 181

Les sociétés d'assurances mutuelles ne peuvent avoir contracté d'emprunts que pour constituer : 1) le fonds d'établissement qu'elles peuvent avoir à constituer aux termes de l'article 155, 2) Les nouveaux fonds d'établissements qu'elles peuvent être avoir à constituer, aux termes de l'article 155 précité, lorsqu'elles sollicitent l'agrément pour de nouvelles branches ; 3°) les fonds qui peuvent être nécessaires en vue du développement 42 de leurs opérations et du financement de la production nouvelle ; 4°) Le fonds social complémentaire. Tous les emprunts destinés à former les fonds mentionnés aux 2 et3 du précédent alinéa doivent être autorisés préalablement par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l' article 173. Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire doit être autorisé par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article 171 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle des assurances, qui se prononcera au vu de l'un des plans mentionnés à l'articles 157 . Ce plan doit être obligatoirement joint au texte de la résolution. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de la résolution et de documents mentionné ci-dessus et l'absence de décision expresse de l'autorité de tutelle des assurances l'autorisation est considérée comme accordée. La résolution déterminera quels sociétaires devront souscrire à l'emprunt sans que cette obligation puisse porter sur les sociétaires dont les contrats étaient en cours ou au moment les statuts ont été modifiés. La participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre un emprunt ne pourra être supérieure à 10% de leur cotisation annuelle. Dans tous prospectus, affiches, circulaire, notice, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des sociétés, il doit être rappelé de manière explicite que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractère apparents sur les titres d'emprunts.

Article 182

Le titre remis à sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour la constitution ou l'alimentation du fonds social complémentaire pour être établi dans la forme prévue par l'autorité de tutelle des assurances.

Article 183

Il ne peut être procéder à des participations d'excédents de recettes qu'après constitution de réserve et provisions prescrites par des lois et règlements en vigueur après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaite. L'autorité de tutelle des assurances peut s'opposer à une affectation d'excédent aux réserves libres.

Article 184

Les excédents distribuables en application de l'article 173 sont affectés par priorité à des remboursements anticipés de l'emprunt mentionné à l'article 157 proportionnellement aux souscriptions de chaque sociétaire. Lorsque la société prend l'initiative de radier un sociétaire celui-ci peut demander à être immédiatement rembourser de sa contribution à cet emprunt.

Article 185

En cas de force majeur résultant d'intempéries et d'épizootie d'un caractère exceptionnel, l'autorité de tutelle des assurances peut autoriser, une ou plusieurs sociétés régies par la présente section, après épuisement de leurs ressources disponibles à n'effectuer immédiatement qu'un règlement partiel des sinistres dus à ces causes. Les sociétés qui ont obtenu cette 43 autorisation doivent affecter par priorité tous les excédents de recettes constatés ultérieurement, au paiement du solde de l'indemnité restant dû à chaque ayant droit.

Article 186

Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du montant du montant du fonds d'établissement, le conseil d'administration est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article 173, à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il ya lieu de prononcer la dissolution de la société.

Article 187

En cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément d'une société d'assurances mutuelles, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale, soit à d'autres sociétés mutuelles, soit à des associations reconnues d'utilité publique.

Article 188

Dans le mois de la constitution de toute société d'assurances mutuelles, une expédition de l'acte constitutif, de ces annexes et une copie certifiée des délibérations prises par l'assemblée sont déposées en double exemplaire au centre de formalités des entreprises.

Article 189

Dans le même délai d'un mois, un extrait des documents mentionnés à l'article précédent est publié dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales.

Article 190

L'extrait doit contenir la dénomination adoptée par la société et l'indication du siège social, la désignation des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société et, en outre, le nombre d'adhérents, le montant des cotisations versées au-dessous duquel la société ne pouvait être valablement constituée, l'époque où la société a été constituée, celle où elle doit finir et la date du dépôt au centre de formalités des entreprises. Il indique également le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement et s'il y a lieu, le montant du droit d'entrée. L'extrait des actes et pièces déposés est signé, pour les actes publics, par le notaire.

Article 191

Sont soumises aux formalités ci-dessus prescrites, tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts ou la continuation de la société au-delà du terme fixé pour la durée, ou la dissolution de la société avant ce terme.

Article 192

toute personne a le droit de communication des pièces déposées au centre de formalités des entreprises ou même de s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute. Toute personne peut également exiger qu'il lui soit délivré, au siège de la société, une copie certifiée des statuts, moyennant paiement d'une somme qui ne peut excéder 5000 Francs Guinéens.

Article 193

Toute société mentionnée à la présence section, constituée en violation des dispositions des articles 154 à 173 est nulle. Toutefois, ni la société, ni les sociétaires ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de 44 bonne foi des nullités ci-dessus prévues. Lorsque la société est ainsi annulée, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonction au moment ou elle a été encourue sont responsables solidairement envers les tiers et envers les sociétaires du dommage résultant de cette annulation. Si, pour couvrir la nullité, une assemblée générale devait être convoquée, l'action en nullité n'est plus recevable à partir de la date de la convocation régulière de cette assemblée. L'action en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister avec l'introduction de la demande ou, en tout cas, du jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité intentée antérieurement sont à la charge des défendeurs. Le tribunal saisi d'une action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour couvrir les nullités. L'action en responsabilité, pour les frais dont la nullité résultait, cesse également d'être recevable, lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister, soit avant l'intr odu cti on d e l a demande, soit au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, soit dans un délai imparti pour couvrir la nullité, et, en outre, que trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue. Les actions en nullité ci-dessus mentionnées sont prescrites par cinq ans.

SECTION 4 - Sociétés tontinières.

Article 194

Les sociétés tontinières sont des sociétés d'assurances mutuelles qui réunissent leurs adhérents en groupes distincts dénommés associations et répartissent, à l'expirations de chacune de ces associations les fonds provenant de la capitalisation en commun de leurs cotisations, déduction faite de la partie affectée aux frais de gestion entre les survivants des associations en cas de vie ou entre les ayants droit des adhérents décédés des associations en cas de décès, en tenant compte de l'âge des adhérents et de leurs versements. Les sociétés régies par la présente section doivent faire figurer à la suite de leur dénomination, dans les statuts, contrats ou titre émis et autres documents de toutes nature destinés à être distribués au public ou publiés , la mention ci-après en caractères uniforme « sociétés en à forme tontinière». A l'exception du 3° de l'article 181, les dispositions de la section III du présent chapitre sont applicables aux sociétés à forme tontinière, sous réserve des dérogations prévues à la présente section.

Article 195

Les fonds provenant des souscriptions doivent être intégralement versés aux associations sous la seule déduction des frais de gestion statutaire. Les frais de gestion ne peuvent être prélevés sur les versements afférents à chaque souscription que dans une proportion uniforme pendant toute leur durée. Toute fois pour faire face aux 45 dépenses d'acquisition des contrats et dans la limite de ces dépenses, les sociétés peuvent prélever sur les premiers versements afférents à chaque souscription si les statuts le stipulent, 3,5% au plus du montant de la souscription, sans pouvoir dépasser en aucun cas la moitié du prélèvement statutaire total. Les fonds de chaque association doivent être gérés séparément et ne peuvent se confondre à aucun égard avec ceux des autres associations.

Article 196

Les associations en cas de survie ou en cas de décès que créent les sociétés à forme tontinière ne peuvent être valablement constituées que si les comprennent au moins deux cents membres.

Article 197

Aucune association en cas de leur survie ne peut avoir une durée inférieure à dix ans ni supérieure à vingt ans, comptés à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle a été ouverte. La durée pendant laquelle une association en cas de survie demeure ouverte doit être inférieure d'au moins cinq ans à sa durée totale.

Article 198

L'ouverture et la constitution de chaque association en cas de survie ainsi que la clôture des listes d'inscriptions à ladite association doivent être constatées par délibération du conseil d'administration de la société.

Article 199

Pour une même société à forme tontinière, l'association en cas de décès doit être unique. Toutefois, une seconde association dite de contre - assurance obligatoirement distincte de la première, peut être constituée dans le but exclusif de compenser la perte pouvant résulter du décès des sociétaires pour les souscriptions aux associations en cas de survie formées par la société.

Article 200

Les cotisations revenant aux associations en cas de décès sont calculées en tenant compte de l'âge des sociétaires à l'époque de leur échéance et suivant un tarif établi sur une table de mortalité spécifiée par les statuts. Elles sont proportionnelles au montant déterminé au moyen dudit tarif, de la somme probable à obtenir lors de la répartition.

Article 201

A l'expiration de chaque association, une délibération du conseil d'administration de l'entreprise arrête la répartition entre des ayants droits. Une copie de délibération, certifié par le directeur de l'entreprise et par deux membres du conseil d'administration spécialement désignés à cet effet par le conseil, est adressée de tutelle des assurances avec un état nominatif de la répartition en double exemplaire. Dans les associations en cas de survie, la répartition porte sur l'intégralité de l'avoir de l'association. Elle est effectuée entre les ayants droit au prorata du montant de leur souscription. Toutefois, les bénéficiaires dont les droits auraient été réduits par suite de la cessation de paiement des annuités dues par les souscripteurs ne participent à la répartition que sur les bases spécifiées par les statuts de l'entreprise. Les droits des bénéficiaires sont ramenés à l'égalité proportionnelle au moyen de barèmes de répartition établis d'après une table de mortalité 46 et, s'il y a lieu, un taux d'intérêt spécifié par les statuts et tenant compte de l'âge des sociétaires ainsi que du mode et de l'époque des versements. La répartition prévue à cet article ne peut être arrêtée qu'au vu des certificats de vie des sociétaires survivants ou des actes de décès desdits sociétaires, s'ils sont décédés après la date fixée au contrat pour l'expiration de l'association, sous réserve des délais fixés par les statuts pour la production desdites pièces. A la fin de chaque année, l'intégralité de l'avoir de chaque association en cas de décès est répartie entre les ayants droit des sociétaires décédés au cours de l'année, sous la seule déduction des prélèvements qui pourraient être spécifiés par les statuts en conformité du 9° de l' article 203. La répartition est effectuée au prorata des sommes correspondant à chaque cotisation, conformément à l' article 200. Pour l'association dite de contreassurance, la répartition est effectuée au prorata des sommes versées sur les souscriptions aux associations en cas de survie. La répartition ne peut être arrêtée qu'au vu des pièces justifiant du décès des sociétaires, sous réserve des délais fixés par les statuts pour la production desdites pièces. Chaque association en cas de survie doit être liquidée dans l'année qui suit son expiration. Les associations en cas de décès doivent être liquidées à la fin de chaque année.

Article 202

les sociétés à forme tontinière ne peuvent avoir pour objet de garantir à leurs adhérents que la liquidation d'une association leur procurera une somme déterminée.

Article 203

Les statuts des sociétés à forme e tontinière doivent spécifier, sous réserve ses des prescriptions contenue dans le présent livre : 1- Les conditions de formations et de durée des associations en cas de survie et des associations en cas de décès ; 2- La cession en cas du décès du sociétaire, du versement des annuités que le souscripteur aurait encore à faire aux associations en cas de survie ; 3- La réduction des droits acquis au bénéficiaires s'il y a eu cessation des versements du souscripteur aux associations en cas de survie, sous la condition de vérifier de l'existence du sociétaire et du paiement d'une fraction de la souscription totale sans que les statuts puissent fixer cette fraction à plus de trois dixièmes ; 4- Les bases de répartition pour les contrats ainsi réduit avec l'exclusion ou non du partage des intérêts et bénéfices ; 5- Les délais et les formes dans lesquelles la société est tenue d'aviser les intéressés de l'expiration des associations en cas de survie ; 6- Les délais pour la production des pièces et justification réglementaires à l'appui des liquidations d'association, ainsi que l'affectation des sommes non retirées par des ayants droits, dans un délai déterminé à partir du 31 décembre de l'année pendant laquelle a eu lieu la répartition. 47 7- L'affectation des fonds des associations en cas de survie qui ne pourrait être liquidées de décès ou de la forclusion de tous les membres, ainsi que les associations en cas de décès qui ne pourraient être liquidées par suite de l'absence de décès ; 8- Le mode de paiement des cotisations aux associés en cas de décès, qui doivent être exigibles d'avance au début de chaque année, sauf la première qui peut être payée à l'échéance choisie par le souscripteur et qui doit alors être réduite , d'un quart, de la moitié ou des trois quarts selon que le versement de la cotisation est lieu dans le deuxième , le troisième ou le quatrième trimestre de l'année ; 9- La quotité des prélèvements qui pourraient être affectés à la constitution d'une provision en faveur des survivants des associations en cas de décès ; 10- Les conditions dans lesquelles la société en cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément, peut procéder à la liquidation par anticipation des associations en cours en vertu d'une délibération spéciale de l'assemblée générale des souscripteurs. LE REGIME FINANCIER Section1- Les engagements réglementés.

Article 204

Les sociétés d'assurances régies par le présent Code doivent, à toute époque, être en mesure de justifier les éléments suivants : 1°) Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés et bénéficiaires de contrats 2°) les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ; 3°) les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers s'il ya lieu ; 4) une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire aux engagements pris l'entreprise envers son personnel et ses collaborateurs. Les provisions techniques mentionnées au 1°) du présent article sont calculées, sans déductions des réassurances cédées à des entreprises agréées ou non, dans les conditions déterminées par le présent Code et les décisions réglementaires de l'Autorité de Tutelle des assurances.

Article 205

Lorsque les garanties d'un contrat sont exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de l'entreprise d'assurance mentionnés à l'article ci-dessus sont libellés dans cette monnaie. Lorsque les garanties d'un contrat ne sont pas exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements d'une entreprise d'assurance sont libellés dans la monnaie du pays où le risque est situé. Toutefois, cette entreprise peut choisir de libeller ses engagements dans la monnaie dans laquelle la prime est exprimée si, dès la souscription du contrat, il paraît vraisemblable qu'un sinistre sera payé, non dans la monnaie du pays de situation du risque, mais dans la monnaie dans laquelle la prime a été libellée. Si un sinistre a été déclaré à l'assureur et si les prestations sont payables dans une monnaie déterminée autre que celle résultant de l'application des dispositions précédentes, les engagements de l'entreprise d'assurance sont libellés dans la monnaie dans laquelle l'indemnité à verser par cette entreprise a été fixée par une décision de justice ou bien par accord entre l'entreprise d'assurance et l'assuré.

PARAGRAPHE 1 - Provisions techniques des

Article 206

Les provisions techniques correspondantes aux opérations d'assurance de dommages sont les suivantes : 1°) provision pour risque en cours : provision destinée à couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime payable d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime, ou à défaut, le terme fixé par le contrat ; 2°) provision pour sinistre à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant interne qu'externe, nécessaire au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux consécutifs des rentes non encore mises à la charge de l'entreprise ; 3°) provision pour risques croissants : provision pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés 4°) provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques spatiaux ; 5°) toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par l'Autorité de Tutelle des Assurances. 6°) provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et les accessoires de rente mis à sa charge, 7)provision mathématique des réassurances : provision à constituer par les entreprises qui acceptent en réassurance des risques cédés par des entreprises d'assurance sur la vie et égale à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris l'un envers l'autre par le réassureur et le cédant, 8) provision pour annulation de prime : provision destinée à faire face aux annulations probables à intervenir sur les primes émises et non encaissées Sous-paragraphe 1- Provision pour risque en cours.

Article 207

Le montant minimal de la provision pour risques en cours doit être calculé conformément aux dispositions de l' article 208. Cette provision doit être, en outre, suffisante pour couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime ou cotisation payable d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime ou cotisation ou, à défaut, le terme fixé par le contrat.

Article 208

Le montant minimal de la provision pour risques s'obtient en multipliant par le pourcentage de 36% les primes ou cotisation de l'exercice inventorié, non annulées, à la date de l'inventaire, et déterminées comme suite : 1°) primes ou cotisations à échéance annuelle émises au cours de l'exercice ; 2°) primes ou cotisations à échéance trimestrielle émises au cours du deuxième trimestre ; 3°) primes ou cotisations à échéance trimestrielle émises au cours du dernier trimestre ; 4°) primes ou cotisations à échéance mensuelle émises au cours du mois de décembre. Les primes ou cotisations à terme échu sont exclues du calcul. En sus du montant minimal déterminé comme il est prévu ci-dessus, il doit être 49 constitué une provision pour risques en cours spéciale, afférentes aux contrats dont les primes ou cotisations sont payables d'avance pour plus d'une année ou pour une durée différente de celle indiquée au 1°,2°,3° et 4° du premier aléa du présent article. Pour l'année en cours, le taux de calcul est égal à 100% des primes ou cotisations. En cas d'intégralité de répartition des échéances des primes ou fractions de primes ou cours de l'exercice, le calcul de la provision pour risques en cours peut être effectué par une méthode de prorata temporis. Dans la même hypothèse, l'Autorité de tutelle des assurances peut prescrire à une entreprise de prendre des dispositions appropriées pour le calcul de ladite provision. Dans le cas où la proportion des sinistres ou des frais généraux par rapport aux primes est supérieure à la proportion normale. L'Autorité de tutelle des assurances peut également prescrire à une entreprise d'appliquer un pourcentage plus élevé que celui fixé à cet article. La provision pour risques en cours doit être calculée séparément dans chacune des branches. La provision pour risque en cours relatives aux cessions de réassurance ou rétrocession ne doit en aucun cas être portée au passif du bilan pour un montant inférieur à celui pour lequel la part du réassureur ou rétrocessionnaire dans la provision pour risque en cours figure à l'actif. Lorsque les traités de cessions en réassurance ou de rétrocessions prévoient, en cas de résiliation, l'abandon au cédant ou au rétrocédant d'une portion des primes payées d'avance, la provision pour risques en cours relative aux acceptations ne doit, en aucun cas, être inférieure au montant de ces abandons de primes calculés dans l'hypothèse où les traités seraient résiliés à la date de l'inventaire. Sous - Paragraphe 2 : Provisions pour sinistres restant à payer.

PARAGRAPHE 2 - Provisions pour

Article 209

La provision pour sinistres à payer est calculée exercice par exercice. Sans préjudice de l'application des règles spécifiques à certaines branches prévues à la présente section. L'évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût d'un dossier comprenant toutes les charges externes individualisables ; elle est augmentée d'une estimation du coût des sinistres revenus mais non déclarés. La provision pour sinistre à payer doit toujours être calculée pour son montant brut sans tenir compte des recours à exercer les recours à recevoir font l'objet d'une évaluation distincte. , Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, l'entreprise peut, avec l'accord de l'Autorité de tutelle des assurances, utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices.

Article 210

La provision pour sinistre à payer calculée conformément à l'article précédent est complétée, à titre de chargement, par une évaluation des charges de gestion qui compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision doit être suffisante pour liquider tous les sinistres et ne peut être inférieure à 5%.

PARAGRAPHE 2 - Provision technique des

Article 211

les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie et aux opérations de capitalisation sont les suivantes : 1°) provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ; 2°) provision pour participation aux excédents : montant des participations aux bénéfices attribués aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produit ; 3°) toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par l'autorité de tutelle des assurances.

Article 212

les provisions mathématiques des contrats d'assurance vie et capitalisation dont les garanties sont exprimées en Francs Guinéens doivent être calculées en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de primes. Lorsque ces chargements ne sont pas connus, ceuxci sont évalués au niveau retenu pour le calcul des valeurs de rachat tel qu'il a pu être exposé dans la note technique déposée pour le visa du tarif. Dans l'éventualité où, pour un contrat, ce niveau n'est pas déterminé, la valeur provisionnée devra être égale au plus à 110% de la valeur de rachat. La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit.

Article 213

les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie doivent être calculées d'après les tables de mortalité mentionnées à l' article 218. Lorsque la durée paiement des primes est inférieure à la durée contrat, les provisions mathématiques doivent comprendre en outre, une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cour de laquelle les primes ne sont plus payé. Une décision de l'Autorité de tutelle des assurances fixent le mode calcul de ces frais.

SECTION 2 - Règlementation des placements

Article 214

Les engagements réglementés tels que définis à l'article ci-dessus doivent, à toute époque, être représenté par des actif équivalents localisés en Guinée. Ces actifs peuvent être des immobilisations, des valeurs d'Etat ou des liquidités. L'Autorité de tutelle des assurances fixe des règles des représentations des engagements réglementés.

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