Code des assurances de la République de Guinée (1995) · L/95/022/CTRN
SECTION 4 - Sociétés tontinières.
Art. 194 à 213 · 20 articles
Article 194
Les sociétés tontinières sont des sociétés d'assurances mutuelles qui réunissent leurs adhérents en groupes distincts dénommés associations et répartissent, à l'expirations de chacune de ces associations les fonds provenant de la capitalisation en commun de leurs cotisations, déduction faite de la partie affectée aux frais de gestion entre les survivants des associations en cas de vie ou entre les ayants droit des adhérents décédés des associations en cas de décès, en tenant compte de l'âge des adhérents et de leurs versements. Les sociétés régies par la présente section doivent faire figurer à la suite de leur dénomination, dans les statuts, contrats ou titre émis et autres documents de toutes nature destinés à être distribués au public ou publiés , la mention ci-après en caractères uniforme « sociétés en à forme tontinière». A l'exception du 3° de l'article 181, les dispositions de la section III du présent chapitre sont applicables aux sociétés à forme tontinière, sous réserve des dérogations prévues à la présente section.
Article 195
Les fonds provenant des souscriptions doivent être intégralement versés aux associations sous la seule déduction des frais de gestion statutaire. Les frais de gestion ne peuvent être prélevés sur les versements afférents à chaque souscription que dans une proportion uniforme pendant toute leur durée. Toute fois pour faire face aux 45 dépenses d'acquisition des contrats et dans la limite de ces dépenses, les sociétés peuvent prélever sur les premiers versements afférents à chaque souscription si les statuts le stipulent, 3,5% au plus du montant de la souscription, sans pouvoir dépasser en aucun cas la moitié du prélèvement statutaire total. Les fonds de chaque association doivent être gérés séparément et ne peuvent se confondre à aucun égard avec ceux des autres associations.
Article 196
Les associations en cas de survie ou en cas de décès que créent les sociétés à forme tontinière ne peuvent être valablement constituées que si les comprennent au moins deux cents membres.
Article 197
Aucune association en cas de leur survie ne peut avoir une durée inférieure à dix ans ni supérieure à vingt ans, comptés à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle a été ouverte. La durée pendant laquelle une association en cas de survie demeure ouverte doit être inférieure d'au moins cinq ans à sa durée totale.
Article 198
L'ouverture et la constitution de chaque association en cas de survie ainsi que la clôture des listes d'inscriptions à ladite association doivent être constatées par délibération du conseil d'administration de la société.
Article 199
Pour une même société à forme tontinière, l'association en cas de décès doit être unique. Toutefois, une seconde association dite de contre - assurance obligatoirement distincte de la première, peut être constituée dans le but exclusif de compenser la perte pouvant résulter du décès des sociétaires pour les souscriptions aux associations en cas de survie formées par la société.
Article 200
Les cotisations revenant aux associations en cas de décès sont calculées en tenant compte de l'âge des sociétaires à l'époque de leur échéance et suivant un tarif établi sur une table de mortalité spécifiée par les statuts. Elles sont proportionnelles au montant déterminé au moyen dudit tarif, de la somme probable à obtenir lors de la répartition.
Article 201
A l'expiration de chaque association, une délibération du conseil d'administration de l'entreprise arrête la répartition entre des ayants droits. Une copie de délibération, certifié par le directeur de l'entreprise et par deux membres du conseil d'administration spécialement désignés à cet effet par le conseil, est adressée de tutelle des assurances avec un état nominatif de la répartition en double exemplaire. Dans les associations en cas de survie, la répartition porte sur l'intégralité de l'avoir de l'association. Elle est effectuée entre les ayants droit au prorata du montant de leur souscription. Toutefois, les bénéficiaires dont les droits auraient été réduits par suite de la cessation de paiement des annuités dues par les souscripteurs ne participent à la répartition que sur les bases spécifiées par les statuts de l'entreprise. Les droits des bénéficiaires sont ramenés à l'égalité proportionnelle au moyen de barèmes de répartition établis d'après une table de mortalité 46 et, s'il y a lieu, un taux d'intérêt spécifié par les statuts et tenant compte de l'âge des sociétaires ainsi que du mode et de l'époque des versements. La répartition prévue à cet article ne peut être arrêtée qu'au vu des certificats de vie des sociétaires survivants ou des actes de décès desdits sociétaires, s'ils sont décédés après la date fixée au contrat pour l'expiration de l'association, sous réserve des délais fixés par les statuts pour la production desdites pièces. A la fin de chaque année, l'intégralité de l'avoir de chaque association en cas de décès est répartie entre les ayants droit des sociétaires décédés au cours de l'année, sous la seule déduction des prélèvements qui pourraient être spécifiés par les statuts en conformité du 9° de l' article 203. La répartition est effectuée au prorata des sommes correspondant à chaque cotisation, conformément à l' article 200. Pour l'association dite de contreassurance, la répartition est effectuée au prorata des sommes versées sur les souscriptions aux associations en cas de survie. La répartition ne peut être arrêtée qu'au vu des pièces justifiant du décès des sociétaires, sous réserve des délais fixés par les statuts pour la production desdites pièces. Chaque association en cas de survie doit être liquidée dans l'année qui suit son expiration. Les associations en cas de décès doivent être liquidées à la fin de chaque année.
Article 202
les sociétés à forme tontinière ne peuvent avoir pour objet de garantir à leurs adhérents que la liquidation d'une association leur procurera une somme déterminée.
Article 203
Les statuts des sociétés à forme e tontinière doivent spécifier, sous réserve ses des prescriptions contenue dans le présent livre : 1- Les conditions de formations et de durée des associations en cas de survie et des associations en cas de décès ; 2- La cession en cas du décès du sociétaire, du versement des annuités que le souscripteur aurait encore à faire aux associations en cas de survie ; 3- La réduction des droits acquis au bénéficiaires s'il y a eu cessation des versements du souscripteur aux associations en cas de survie, sous la condition de vérifier de l'existence du sociétaire et du paiement d'une fraction de la souscription totale sans que les statuts puissent fixer cette fraction à plus de trois dixièmes ; 4- Les bases de répartition pour les contrats ainsi réduit avec l'exclusion ou non du partage des intérêts et bénéfices ; 5- Les délais et les formes dans lesquelles la société est tenue d'aviser les intéressés de l'expiration des associations en cas de survie ; 6- Les délais pour la production des pièces et justification réglementaires à l'appui des liquidations d'association, ainsi que l'affectation des sommes non retirées par des ayants droits, dans un délai déterminé à partir du 31 décembre de l'année pendant laquelle a eu lieu la répartition. 47 7- L'affectation des fonds des associations en cas de survie qui ne pourrait être liquidées de décès ou de la forclusion de tous les membres, ainsi que les associations en cas de décès qui ne pourraient être liquidées par suite de l'absence de décès ; 8- Le mode de paiement des cotisations aux associés en cas de décès, qui doivent être exigibles d'avance au début de chaque année, sauf la première qui peut être payée à l'échéance choisie par le souscripteur et qui doit alors être réduite , d'un quart, de la moitié ou des trois quarts selon que le versement de la cotisation est lieu dans le deuxième , le troisième ou le quatrième trimestre de l'année ; 9- La quotité des prélèvements qui pourraient être affectés à la constitution d'une provision en faveur des survivants des associations en cas de décès ; 10- Les conditions dans lesquelles la société en cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément, peut procéder à la liquidation par anticipation des associations en cours en vertu d'une délibération spéciale de l'assemblée générale des souscripteurs. LE REGIME FINANCIER Section1- Les engagements réglementés.
Article 204
Les sociétés d'assurances régies par le présent Code doivent, à toute époque, être en mesure de justifier les éléments suivants : 1°) Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés et bénéficiaires de contrats 2°) les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ; 3°) les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers s'il ya lieu ; 4) une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire aux engagements pris l'entreprise envers son personnel et ses collaborateurs. Les provisions techniques mentionnées au 1°) du présent article sont calculées, sans déductions des réassurances cédées à des entreprises agréées ou non, dans les conditions déterminées par le présent Code et les décisions réglementaires de l'Autorité de Tutelle des assurances.
Article 205
Lorsque les garanties d'un contrat sont exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de l'entreprise d'assurance mentionnés à l'article ci-dessus sont libellés dans cette monnaie. Lorsque les garanties d'un contrat ne sont pas exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements d'une entreprise d'assurance sont libellés dans la monnaie du pays où le risque est situé. Toutefois, cette entreprise peut choisir de libeller ses engagements dans la monnaie dans laquelle la prime est exprimée si, dès la souscription du contrat, il paraît vraisemblable qu'un sinistre sera payé, non dans la monnaie du pays de situation du risque, mais dans la monnaie dans laquelle la prime a été libellée. Si un sinistre a été déclaré à l'assureur et si les prestations sont payables dans une monnaie déterminée autre que celle résultant de l'application des dispositions précédentes, les engagements de l'entreprise d'assurance sont libellés dans la monnaie dans laquelle l'indemnité à verser par cette entreprise a été fixée par une décision de justice ou bien par accord entre l'entreprise d'assurance et l'assuré.
PARAGRAPHE 1 - Provisions techniques des
Article 206
Les provisions techniques correspondantes aux opérations d'assurance de dommages sont les suivantes : 1°) provision pour risque en cours : provision destinée à couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime payable d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime, ou à défaut, le terme fixé par le contrat ; 2°) provision pour sinistre à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant interne qu'externe, nécessaire au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux consécutifs des rentes non encore mises à la charge de l'entreprise ; 3°) provision pour risques croissants : provision pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés 4°) provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques spatiaux ; 5°) toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par l'Autorité de Tutelle des Assurances. 6°) provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et les accessoires de rente mis à sa charge, 7)provision mathématique des réassurances : provision à constituer par les entreprises qui acceptent en réassurance des risques cédés par des entreprises d'assurance sur la vie et égale à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris l'un envers l'autre par le réassureur et le cédant, 8) provision pour annulation de prime : provision destinée à faire face aux annulations probables à intervenir sur les primes émises et non encaissées Sous-paragraphe 1- Provision pour risque en cours.
Article 207
Le montant minimal de la provision pour risques en cours doit être calculé conformément aux dispositions de l' article 208. Cette provision doit être, en outre, suffisante pour couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime ou cotisation payable d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime ou cotisation ou, à défaut, le terme fixé par le contrat.
Article 208
Le montant minimal de la provision pour risques s'obtient en multipliant par le pourcentage de 36% les primes ou cotisation de l'exercice inventorié, non annulées, à la date de l'inventaire, et déterminées comme suite : 1°) primes ou cotisations à échéance annuelle émises au cours de l'exercice ; 2°) primes ou cotisations à échéance trimestrielle émises au cours du deuxième trimestre ; 3°) primes ou cotisations à échéance trimestrielle émises au cours du dernier trimestre ; 4°) primes ou cotisations à échéance mensuelle émises au cours du mois de décembre. Les primes ou cotisations à terme échu sont exclues du calcul. En sus du montant minimal déterminé comme il est prévu ci-dessus, il doit être 49 constitué une provision pour risques en cours spéciale, afférentes aux contrats dont les primes ou cotisations sont payables d'avance pour plus d'une année ou pour une durée différente de celle indiquée au 1°,2°,3° et 4° du premier aléa du présent article. Pour l'année en cours, le taux de calcul est égal à 100% des primes ou cotisations. En cas d'intégralité de répartition des échéances des primes ou fractions de primes ou cours de l'exercice, le calcul de la provision pour risques en cours peut être effectué par une méthode de prorata temporis. Dans la même hypothèse, l'Autorité de tutelle des assurances peut prescrire à une entreprise de prendre des dispositions appropriées pour le calcul de ladite provision. Dans le cas où la proportion des sinistres ou des frais généraux par rapport aux primes est supérieure à la proportion normale. L'Autorité de tutelle des assurances peut également prescrire à une entreprise d'appliquer un pourcentage plus élevé que celui fixé à cet article. La provision pour risques en cours doit être calculée séparément dans chacune des branches. La provision pour risque en cours relatives aux cessions de réassurance ou rétrocession ne doit en aucun cas être portée au passif du bilan pour un montant inférieur à celui pour lequel la part du réassureur ou rétrocessionnaire dans la provision pour risque en cours figure à l'actif. Lorsque les traités de cessions en réassurance ou de rétrocessions prévoient, en cas de résiliation, l'abandon au cédant ou au rétrocédant d'une portion des primes payées d'avance, la provision pour risques en cours relative aux acceptations ne doit, en aucun cas, être inférieure au montant de ces abandons de primes calculés dans l'hypothèse où les traités seraient résiliés à la date de l'inventaire. Sous - Paragraphe 2 : Provisions pour sinistres restant à payer.
PARAGRAPHE 2 - Provisions pour
Article 209
La provision pour sinistres à payer est calculée exercice par exercice. Sans préjudice de l'application des règles spécifiques à certaines branches prévues à la présente section. L'évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût d'un dossier comprenant toutes les charges externes individualisables ; elle est augmentée d'une estimation du coût des sinistres revenus mais non déclarés. La provision pour sinistre à payer doit toujours être calculée pour son montant brut sans tenir compte des recours à exercer les recours à recevoir font l'objet d'une évaluation distincte. , Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, l'entreprise peut, avec l'accord de l'Autorité de tutelle des assurances, utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices.
Article 210
La provision pour sinistre à payer calculée conformément à l'article précédent est complétée, à titre de chargement, par une évaluation des charges de gestion qui compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision doit être suffisante pour liquider tous les sinistres et ne peut être inférieure à 5%.
PARAGRAPHE 2 - Provision technique des
Article 211
les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie et aux opérations de capitalisation sont les suivantes : 1°) provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ; 2°) provision pour participation aux excédents : montant des participations aux bénéfices attribués aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produit ; 3°) toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par l'autorité de tutelle des assurances.
Article 212
les provisions mathématiques des contrats d'assurance vie et capitalisation dont les garanties sont exprimées en Francs Guinéens doivent être calculées en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de primes. Lorsque ces chargements ne sont pas connus, ceuxci sont évalués au niveau retenu pour le calcul des valeurs de rachat tel qu'il a pu être exposé dans la note technique déposée pour le visa du tarif. Dans l'éventualité où, pour un contrat, ce niveau n'est pas déterminé, la valeur provisionnée devra être égale au plus à 110% de la valeur de rachat. La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit.
Article 213
les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie doivent être calculées d'après les tables de mortalité mentionnées à l' article 218. Lorsque la durée paiement des primes est inférieure à la durée contrat, les provisions mathématiques doivent comprendre en outre, une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cour de laquelle les primes ne sont plus payé. Une décision de l'Autorité de tutelle des assurances fixent le mode calcul de ces frais.